Chambre 26 / Proxi fond, 4 décembre 2024 — 24/05728

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 6] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/05728 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQZO

Minute :

JUGEMENT

Du : 04 Décembre 2024

Syndic. de copro. [Adresse 12]

C/

Madame [U] [D]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 23 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 12] Représenté par son syndic, la société GERARD SAFAR SAS [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [U] [D] [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 11] (ROYAUME UNI) non comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [U] [D] Me Laure HOFFMANN

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [D] est propriétaire des lots n°435, 150, 319 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet Gerard Safar, a fait assigner Madame [U] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 3 213,06 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts ; 180,00 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts ; 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 23 octobre 2024. Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] sis [Adresse 3], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes sauf à préciser que la dette s'élève à la somme de 1 608,91 € au 4ème trimestre 2024 inclus suite à des règlements. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] sis [Adresse 3] fait valoir que Madame [U] [D] n'a pas payé régulièrement les charges de copropriété malgré diverses relances, et que cela lui cause un préjudice financier en le privant de sommes importantes nécessaires à la gestion et l'entretien de l'immeuble. Madame [U] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] sis [Adresse 3] verse aux débats : le relevé de propriété ;les appels de charges et travaux pour la période du 1er mars 2023 au 20 mars 2024 ;les relevés individuels de charges des exercices 2022 et 2023 ;les procès-verbaux des assemblées générales en date du 6 octobre 2022 et 19 octobre 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2021, 2022), du budget prévisionnel des exercices suivants (2023, 2024) et adoption de travaux ;le décompte de la créance pour la période du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024 (dernier décompte) ; la mise en demeure du 7 mai 2024 ;le contrat de syndic signé le 21 février 2024.Il ressort de ces documents que Madame [U] [D] reste devoir la somme de 1 548,91 € au titre des charges de copropriété impayées, frai