Chambre 7/Section 2, 3 décembre 2024 — 24/05708
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/05708 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIKF N° de MINUTE : 24/00710
S.A.S. SAS LEASEWAY Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°491 210 175 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bernadette KABE ABBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2021, la société Leaseway a consenti à Mme [Y] [O] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO V immatriculé [Immatriculation 6], d’une durée de 24 mois, avec paiement d’un loyer mensuel de 190,80 euros toutes taxes comprises. Le véhicule a été livré le 28 mai 2021 et, à la suite d’un accident rendant le véhicule économiquement irréparable, restitué à la société Leaseway le 24 juin 2022. Une expertise amiable a été diligentée par la société Leaseway et effectuée le 5 juillet 2022. L’expert, M. [K] [F], a estimé les travaux de remise en état à la somme de 25.958,63 euros TTC rendant le véhicule économiquement non réparable, et évalué la valeur de remplacement du véhicule à 12.000 euros HT soit 10.000 euros TTC. A la suite de la résiliation du contrat et de la restitution du véhicule, la société Leaseway a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2022, présenté le 6 octobre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure Mme [Y] [O] de lui payer la somme de 9.144,75 euros sous huitaine au titre d’échéances impayées et d’autres frais. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2023, présenté le 16 février 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la société Leaseway a mis en demeure Mme [Y] [O] de lui payer la somme de 11.916,09 euros au titre des échéances impayées ainsi que des intérêts de retard actualisés et indemnités contractuelles. Saisi par requête en injonction de payer déposée le 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois s’est déclaré incompétent le 17 avril 2023 au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la société Leaseway a fait assigner Mme [Y] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Leaseway demande au tribunal de : Condamner Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 11.970,09 euros avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal l’an à compter du 3 octobre 2022, jusqu’à complet paiement ; Condamner Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [Y] [O] aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. A l’appui de ses prétentions, la société Leaseway se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour demander le paiement de sa créance principale. Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « « Destinataire inconnu à l’adresse », Mme [Y] [O] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
1.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En vertu de l’article 1103 nouveau du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 « Assurance » des conditions générales du contrat conclu le 28 mai 2021 prévoit notamment qu’ « en cas de sinistre total du véhicule – soit qu’il ait été volé depuis plus d’un mois, soit que les assureurs le déclarent non réparable, soit que les Parties le déclarent comme tel pour des raisons de sé