Chambre 7/Section 1, 5 décembre 2024 — 23/11404

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 05 DECEMBRE 2024

Chambre 7/Section 1

Affaire : N° RG 23/11404 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLSU N° de Minute : 24/00657

S.A.R.L. CLEAN HYGIENE Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°890 972 938 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1589

DEMANDEUR

C/

S.A.S. FONCIA VEXIN, Immatriculée au RCS Pontoise sous le n°728 203 480, [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 07 Novembre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 décembre 2020, la SAS Foncia Vexin a conclu avec la SARL Clean hygiène quatre contrats de prestation de services : - trois contrats concernant la résidence Provence, située [Adresse 3] dont : un contrat ayant pour objet l'entretien des parties communes de la T5 et T11 (contrat n° 17-2013-12) ;un contrat ayant pour objet l'entretien des parties communes de la T4, T5 et T11 (contrat n° 05-2014-04) ;un contrat ayant pour objet le remplacement du gardien (contrat n° 93-014) ; - un contrat concernant la résidence [Adresse 7], située [Adresse 1] à [Localité 8] ayant pour objet le remplacement du gardien (contrat n° 10-2013-06).

La SAS Foncia Vexin a notifié à la SARL Clean hygiène la résiliation successive de ces quatre contrats : -par courrier recommandé du 11 janvier 2022 s’agissant du contrat n° 10-2013-06 à effet au 28 février 2022 ; -par courrier simple du 8 septembre 2022 s’agissant du contrat n° 05-2014-04 à effet au 1er janvier 2023 ; -par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 décembre 2022 s’agissant des contrats n° 17-2013-12 et n° 93-014 à effet au 1er janvier 2023.

Par deux courriers recommandés avec avis de réception distribués le 1er février 2023, la SARL Clean hygiène a sollicité une indemnité de rupture d’une part au titre des contrats n° 17-2013-12 et n° 93-014 pour la somme de 36 667,51 euros, et d’autre part au titre du contrat n° 10-2013-06 pour la somme de 17 076,60 euros. Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties, en vain.

Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, la SARL Clean hygiène a fait assigner la SAS Foncia Vexin en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie sur incident du 7 mars 2024 puis à celle du 2 mai 2024, en raison de conclusions signifiées à chaque fois la veille de l’audience.

Les conseils n’ayant pas de disponibilités antérieurement, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries sur incident du 7 novembre 2024.

Une nouvelle demande de renvoi formulée par le conseil de la SARL Clean hygiène, par message RPVA sans être soutenue à l’audience, pour les mêmes motifs précédemment.

L’affaire a néanmoins été retenue dans la mesure où la société Citya s’est limitée à viser une jurisprudence de la Cour de cassation dans ses dernières conclusions sans modifier les moyens précédemment développés.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SAS Foncia Vexin demande au juge de la mise en état de : -à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent ; -à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'action au motif du défaut d'intérêt à agir en défense ; -débouter la SARL Clean hygiène de ses demandes ; -condamner la SARL Clean hygiène à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SARL Clean hygiène aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sitbon.

Au soutien de sa demande principale, la SAS Foncia Vexin, se fondant sur les articles L. 721-3, L. 442-4 III, D. 442-3 III du code de commerce, expose que le litige dont la juridiction est saisie, et tel qu'il ressort de l'assignation, oppose deux sociétés commerciales et qu'il serait fondé sur l'article L. 442-1 du code de commerce pour être relatif à la rupture de relations commerciales établies. Elle soutient par ailleurs que la clause attributive de juridiction dont se prévaut la SARL Clean hygiène est une clause contraire aux dispositions précitées du code de commerce qui sont d'ordre public et qui attribuent la compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris. Au soutien de sa demande à titre subsidiaire, se fondant sur les articles 32 et 122 du code de procédure civile et l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, la SAS Foncia Vexin considère qu'elle n'a pas agi pour son propre compte mais qu'elle