Serv. contentieux social, 28 novembre 2024 — 23/01728

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01728 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQU Jugement du 28 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01728 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQU N° de MINUTE : 24/02363

DEMANDEUR

Monsieur [I] [S] Chez Mme [T] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007

DEFENDEUR

[14] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104

[15] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01728 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQU Jugement du 28 NOVEMBRE 2024

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 22 septembre 2023 au greffe, M. [I] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement des soins de dialyse pratiqués à l’étranger du 20 novembre 2018 au 4 mai 2019 puis du 1er août au 28 décembre 2019 et d’une demande de dommages-intérêts.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024. Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, un règlement amiable étant en cours. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives n° 1, déposées et soutenues à l’audience, M. [I] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - juger que la [13] a acquiescé à sa demande de remboursement, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2023, - condamner in solidum la [14] et la [15] (centre de soins à l’étranger) à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il souffre de graves problèmes rénaux lui imposant des séances d’hémodialyse trois fois par semaine, qu’il a été autorisé par son néphrologue à partir en vacances en Tunisie au cours des périodes du 20 novembre 2018 au 30 avril 2019 puis du 29 juillet au 28 décembre 2019. Il indique que malgré ses demandes, la [13] ne lui a pas remboursé ces soins, qu’il a été contraint de saisir le tribunal et que les sommes dues lui ont finalement été versées le 6 juin 2024 après la dernière audience, reconnaissant ainsi le bien fondé de sa demande de prise en charge des soins à l’étranger. Il soutient que la [14] et celle du Morbihan se sont abstenues de répondre à ses demandes et de lui apporter toute information utile à compter de 2021, renvoyant chacune à une décision de l’autre caisse. Il indique que cette situation lui a causé un préjudice tant matériel que psychologique dans la mesure où il a dû faire face à des procédures d’injonction de payer et des saisies immobilières successives.

Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [14], représentée par son avocate, demande au tribunal de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demande et de le condamner aux dépens.

Elle fait valoir que les soins de dialyse ont été réglés au demandeur le 29 février 2024, soit avant la première audience mais que celui-ci ne disposant plus de compte bancaire en France, les fonds ont finalement dû transiter par le compte [10] de son avocate. Elle conteste toute faute dans le traitement du dossier du demandeur, des demandes régulières lui ayant été adressées pour assurer l’instruction de sa demande. Elle souligne que la demande a dû faire l’objet d’un examen par plusieurs services : service médical, centre national des soins à l’étranger ([12]), service frais de santé, service comptabilité, direction générale. Elle rappelle que le [12] a refusé la prise en charge compte tenu de la situation administrative de l’assuré qui avait transféré sa résidence à l’étranger. Elle souligne que les frais ont finalement été pris en charge sur décision exceptionnelle de la direction générale. Elle estime qu’aucune faute ne peut être reprochée à la [13]. A titre subsidiaire, elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier.

Par lettre du 11 octobr