Chambre 26 / Proxi référé, 3 décembre 2024 — 24/01617
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/01617 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUXO
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 03 Décembre 2024
Monsieur [G] [O]
C/
Madame [U] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [U] [X] [Adresse 2] [Localité 6] comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Morgan JAMET Madame [U] [X]
Expédition délivrée à : Préfet de la Seine-[Localité 9]
M. [O] [G] a donné à bail à MME [X] [U] un logement pour une durée de un an renouvelable . Le 15-01-24 le bailleur a signifié au locataire un congé pour vente expirant le 17-04-24 . Le locataire se maintient dans les lieux et en vertu de l’article 15-2 de loi du 6 juillet 1989 le bailleur demande son expulsion.
Par exploit de commissaire de justice du 02-07-24 , M. [O] [G] propriétaire de locaux a fait assigner MME [X] [U] en référé aux fins d'obtenir :
- que le bail soit résilié du fait d’un congé pour vendre et que MME [X] [U] soit déclarée occupante sans droit ni titre ; - que l'expulsion de MME [X] [U] soit ordonnée ainsi que de tous occupants de leur chef; - que M. [O] [G] puisse se faire assister d'un serrurier, du commissaire de police pour l'exécution de l'expulsion des occupants ; - la fixation d'une indemnité d'occupation journalière de 21.70 euros jusqu'à son départ effectif; - la condamnation de MME [X] [U] au paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant du dépôt de garantie ; - la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Le conseil de M. [O] [G] expose que conformément aux dispositions d'ordre public relatives au logement par un acte de commissaire de justice a été délivré un congé au locataire afin de pouvoir vendre l'appartement ; que le locataire se maintient dans les lieux;
A l'audience , MME [X] [U] régulièrement assignée répond qu’elle cherche un nouveau logement .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé M. [O] [G] prouve qu’il est le propriétaire du bien immobilier et donc a qualité pour déliver un congé pour vente .
Selon l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du bailleur et en matière de location meublée. Selon l'article 15-2 de cette même loi, lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 15-01-24, M. [O] [G] a proposé à MME [X] [U] d'acheter ce bien conformément aux dispositions légales à savoir sont présentes les mentions obligatoires , une notice .
Le défendeur se maintient dans les lieux sans avoir accepté l'offre de vente au delà du congé expirant le 17-04-24 . Ainsi la location a donc cessé et le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l'expulsion .
Sur l'indemnité d'occupation L’ indemnité d’occupation a une nature mixte compensatoire du loyer à payer et indemnitaire dans la mesure où le bailleur subit un préjudice du fait des conséquences du retard de la vente du bien immobilier .
L’ occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d' une indemnité d'occupation journalière d'un montant égal à la somme de 21.70 euros jusqu'à son départ effectif .
Sur les demandes annexes Le bailleur n'a pu réaliser la vente prévue , initialement prévue en 2019 , ceci constitue un préjudice à son égard. Il y a donc lieu de condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de du montant du dépôt de garantie qui restera acquis au bailleur . Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [X] [U] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provis