Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 24/00290
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32S N° de MINUTE : 24/02448
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] domicilié : chez Monsieur [Y] [J] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2158
DEFENDEUR
Société [15] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0342
S.A.S. [11] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Vincent GUISO, avocat au barreau de METZ,
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32S Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [Z], salarié de l’entreprise de travail temporaire [11], a été mis à disposition de la société [15], selon contrat de mission temporaire du 11 mai 2016, renouvelé deux fois et en dernier lieu le 1er juin 2016 jusqu’au 17 juin 2016 avec une souplesse jusqu’au 30 juin 2016. Selon les informations figurant sur les contrats de mission successifs, le recours à l’intérim était justifié par un accroissement temporaire d’activité lié à une tâche occasionnelle et non durable. La qualification du poste est “agent de tri” et les caractéristiques, “tri de déchets sur une chaîne”. Il est précisé que le poste n’est pas à risque selon les articles du code du travail en vigueur (dont L. 4154-2).
Le 21 juin 2016, M. [Z] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident établie le lendemain par [11] indique : “Activité de la victime lors de l’accident : nettoyage au niveau du trieur optique Nature de l’accident : s’est agrippé au séparateur Objet dont le contact a blessé la victime : séparateur Siège des lésions : bras gauche Nature des lésions : plaie légère.” La victime a été transportée à l’hôpital [10] de [Localité 13].
Le certificat médical initial, complété le 21 juin 2016 par un médecin du service des urgences de l’hôpital [10], constate : “lésion à type phlyctène et dermabrasion avant bras + coude + poignet et main gauche sans fracture” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2016.
Par décision du 21 juillet 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident de M. [F] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 septembre 2016, M. [Z] déposait plainte auprès des services de police du [Localité 12]. Le 12 avril 2018, le procureur de la République du tribunal de Bobigny sollicitait pour avis l’inspection du travail. Le 4 octobre 2018, la 4ème unité de contrôle de l’unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Ile-de-France communiquait son avis au procureur de la République. Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné la société [15] a une peine d’amende délictuelle de 83 750 euros pour les faits de : - blessures involontaires ayant entrainé une ITT de plus de 3 mois dans le cadre du travail, - emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, - exécution de travaux de maintenance sans respect par l’employeur des règles de sécurité, - entrave au fonctionnement du CHSCT. La société [15] a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe le 15 mai 2024. Le jugement de condamnation n’était pas en possession des parties le jour de l’audience de plaidoirie.
Par lettre du 7 mai 2018, la CPAM a informé l’assuré que le médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 16 mai 2017. Par notification du 23 mai 2018, la CPAM a informé le salarié de la décision lui attribuant une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 7 % pour “séquelles indemnisables de dermabrasion du membre supérieur droit consistant en plusieurs cicatrices au membre supérieur droit dominant dont une chéloidienne et de troubles de l’humeur secondaire au traumatisme psychique à type de tristesse, troubles du sommeil, troubles de l’appétit, d’anxiété et d’hypervigilance”. Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a fixé à 10 % à la