Chambre 2/section 3, 5 décembre 2024 — 24/06604
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 14]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/06604 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ2V
Minute : 24/02517
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 05 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par :
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier lors des débats et Madame Laurence TERRIER, greffier, lors du délibéré ;
Dans l'affaire entre :
Madame [V] [S] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 15]
Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale accordée le 10/12/2021, n° 93008-001-2021-023317, par le BAJ du Tribunal judiciaire de Bobigny
demanderesse :
Assistée de Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 273
Et,
Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18] (MAROC) [Adresse 10] [Localité 15]
défendeur :
Assisté de Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 13
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE –
[V] [S], de nationalité française et [E] [L], de nationalité française, se sont mariés [Date mariage 7] 2004 à [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus : [D] [L], née le [Date naissance 9] 2005,[I] [L], né le [Date naissance 12] 2007, [O] [L], né le [Date naissance 11] 2009, [F] [L], né le [Date naissance 5] 2013,[Y] [L], né le [Date naissance 8] 2016. Par acte de commissaire de justice remis à étude le 08 août 2022, [V] [S] a assigné son conjoint aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires devant le juge de la mise en état de Bobigny.
A l'audience du 5 décembre 2022, seule [V] [S] épouse [L] était assistée de leurs avocats, [E] [L] était représenté par son conseil.
L'audition des trois plus grands enfants a été ordonnée le même jour par le juge aux affaires familiales et fixée au 12 décembre 2022.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2023. Par message RPVA du 13 décembre 2022, le conseil de [V] [S] a sollicité la réouverture des débats au regard des auditions des enfants pour modifier ses demandes.
D’après le feuilleton du greffe, [E] [L] a été poursuivi pour des faits de violences sans incapacité par conjoint du 13 janvier 2016 au 13 janvier 2022, des faits de violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant du 13 janvier 2016 au 13 janvier 2022 et des faits de violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant du 13 janvier 2016 au 25 juillet 2020. Par décision du 15 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a : Relaxé [E] [L] pour la période 1er septembre au 13 janvier 2022 des faits de violences sans incapacité par conjoint, et de violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ; Condamné [E] [L] pour le surplus à une peine de 12 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pendant 3 ans, avec exécution provisoire, et obligations de soins psychiatriques, interdiction de contact avec [V] [S], sauf dans le cadre d’instances judiciaires et pour la mise en œuvre de droit de visite et d'hébergement par le juge aux affaires familiales, interdiction de contact avec [O], [I] et [D] en l’absence de décision du juge aux affaires familiales. Par jugement du 19 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats sur mesures provisoires à l’audience du 23 janvier 2023 aux motifs, notamment, « des dénonciations particulièrement graves faites par les trois enfants, de violences physiques quotidiennes et répétées [...] de leur père à leur encontre, ainsi qu’à l’encontre de leur mère ».
A l’audience du 23 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée le 17 avril 2023.
Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- Attribué la jouissance à l’époux [E] [L] de l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 10], à charge pouir lui de régler les charges courantes y afférents ; - Rejeté la demande de [E] [L] visant à dire que la jouissance sera à titre gratuit ; - Dit que la jouissance de l’ancien domicile conjugal sera à titre onéreux ; - Dit que [E] [L] règlera les mensualités des crédits immobiliers afférents à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 10], la taxe foncière, la taxe d'habitation et la redevance, à titre provisoire, à charge de récompense éventuelle au moment de la liquidation du régime matrimonial ; Dit que [E] [L] devra verser à [V] [S] une pension d’un montant mensuel de 100 (cent) euros, avant le cinq de chaque mois, au titre du devoir de secours, au besoin l’y condamne, - Rejeté la demande de [E] [L] d’exercice en commun de l’autorité parentale ; - Dit que l'au