Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 24/00488
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00488 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7K4 Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00488 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7K4 N° de MINUTE : 24/24447
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0326
DEFENDEUR
CIPAV [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00488 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7K4 Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [C] exerce une activité libérale depuis 2011 en qualité de formateur, juriste, interprète, sous le statut d’auto-entrepreneur. Il s’est vu affilier à ce titre à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV).
Par lettre du 8 octobre 2023, il a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV pour obtenir la rectification de ses points de retraite acquis sous le statut d’auto-entrepreneur pour les années 2010 à 2022. Par lettre du 22 décembre 2023, la commission lui a adressé une notification de rejet.
Par requête reçue le 20 février 2024, M. [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de rectification de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [K] [C], représenté par son avocat, demande au tribunal de : - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2011-2022 selon le détail suivant :
40 points en 2011,40 points en 2012,36 points en 201336 points en 2014,36 points en 2015,72 points en 2016, 72 points en 2017,72 points en 2018,72 points en 2019,36 points en 2020, 72 points en 2021,72 points en 2022.- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2011-2022 selon le détail suivant :
98,8 points en 2011,191,6 points en 2012,272,1 points en 2013,244,8 points en 2014,286,9 points en 2015,439,3 points en 2016,421,9 points en 2017,367,8 points en 2018,429,9 points en 2019,301,8 points en 2020,348,7 points en 2021,340,1 points en 2022.- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la pratique de la CIPAV a été censurée par la Cour de cassation mais que l’organisme continue à appliquer un mode de calcul contraire au droit. Il conteste le principe de proportionnalité qu’elle invoque et rappelle que seul le chiffre d’affaires doit être pris en compte pour le calcul des cotisations. Il précise qu’aucune demande n’est maintenue au titre de l’année 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CIPAV, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger du bon calcul des points de retraite complémentaire et de retraite de base de M. [C], - lui attribuer les points de retraite de base suivants :
65,2 points en 2011,126,4 points en 2012,179,6 points en 2013,161,6 points en 2014,189,4 points en 2015,305,4 points en 2016, 288,1 points en 2017, 245,5 points en 2018, 287,1 points en 2019,201,5 points en 2020,257 points en 2021,227,4 points en 2022, - lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants :
10 points en 2011,10 points en 2012,9 points en 201318 points en 2014,18 points en 2015,43 points en 2016, 40 points en 2017,33 points en 2018,38 points en 2019,27 points en 2020, 32 points