Chambre 2/section 3, 5 décembre 2024 — 23/06565

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY 173 avenue Paul Vaillant Couturier 93008 BOBIGNY CEDEX

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/06565 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X23W

Minute : 24/02516

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 05 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré ;.

Dans l'affaire entre :

Madame [S] [O] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 8]

demanderesse :

Assistée de Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : A0463

Et,

Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 7]

défendeur :

Assisté de Me Hélène JOUNY-FOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0568

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[L] [F], de nationalité française, et [S] [O], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 8] (93), sans mention d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

[S] [O] a assigné [L] [F] par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 juillet 2023 aux fins de divorce, sans préciser le motif, et de fixation de mesures provisoires.

A l’audience du 11 décembre 2023, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n’est pas susceptible de recours.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a :

- Attribué à [L] [F] la jouissance du logement familial situé [Adresse 6] à [Localité 11] (93) ; - Attribué à [L] [F] la jouissance des meubles meublants ; - Rejeté la demande formée par [S] [O] de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - Rejeté la demande formée par [S] [O] de provision pour frais d’instance ; - Rejeté la demande formée par [L] [F] de restitution d’un collier provenant de sa grand-mère.

Dans leurs dernières conclusions respectives communiquées par RPVA le 07 février 2024 pour [S] [O] et le 04 mars 2024 pour [L] [F], les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement à ces dernières conclusions pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

La clôture de la procédure a été prononcée le 03 septembre 2024. Compte tenu du dépôt des dossiers de plaidoirie, l’affaire a été retenue le 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 05 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 10 juillet 2023,

Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 11 décembre 2023,

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :

[S] [O], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (Algérie) et de

[L] [F], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 8] (93)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande formée par [S] [O] de fixer les effets concernant les biens au 16 janvier 2024 ;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 juillet 2023 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie