Serv. contentieux social, 28 novembre 2024 — 24/00142
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00142 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXX4 Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00142 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXX4 N° de MINUTE : 24/02418
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U] [Adresse 3] [Localité 5] comparant
DEFENDEUR
[10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 4 août 2023, la [7] ([9]) de Seine-[Localité 13] a adressé à M. [G] [U] une notification de payer la somme de [Localité 1],60 euros au titre de la créance n° 2308894839 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 15 mars 2022 au 31 décembre 2022 dans la mesure où elles étaient dues à son employeur qui avait maintenu son salaire.
M. [U] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 26 octobre 2023, a rejeté le recours.
Par requête reçue le 26 décembre 2023 au greffe du service du contentieux social, M. [G] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre un échange contradictoire des pièces. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [G] [U], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la créance.
Il fait valoir que son employeur a envoyé plusieurs attestations de salaire sur la période, modifiant ses demandes de subrogation ce qui a créé une grande confusion. Il ajoute que celui-ci lui a demandé de rembourser des sommes qui ont été déduites de son solde de tout compte. Il soutient ne pas avoir reçu les sommes de la part de la [9] et conteste donc le montant réclamé qui n’est pas justifié compte tenu des remboursements effectués à son employeur.
Par conclusions en défense n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son avocate, demande au tribunal de : - confirmer la créance, - condamner reconventionnellement M. [G] [U] à lui payer la somme de 14249,60 euros, - débouter M. [G] [U] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Elle fait valoir que M. [G] [U] a perçu à tort des indemnités journalières pour un montant total de 14249,60 euros entre le 15 mars et le 31 décembre 2022 car son employeur avait demandé la subrogation. Elle indique que la [9] a réglé à la fois des sommes à l’assuré entre le 3 novembre 2022 et le 9 janvier 2023 et des sommes à l’employeur compte tenu de la subrogation. Elle indique qu’il appartient à l’assuré de se rapprocher de son employeur pour obtenir le paiement des salaires et qu’à défaut, il doit saisir le conseil des prud’hommes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “l’assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin [...] de continuer ou de reprendre le travail [...]”
Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. [...]” Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies profession