1ère CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2024 — 24/00698

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/00698 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTO2 PREMIERE CHAMBRE CIVILE

72A

N° RG 24/00698 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTO2

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 6]”

C/

[M] [V], [D] [R]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Marc HOFFMANN la SELARL MAITRE INGRID THOMAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 24 octobre 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 6]” Situé [Adresse 1] Représenté son syndic, la SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE (SOPREGI), société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [V] [Adresse 5] [Localité 4]

Défaillant

N° RG 24/00698 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTO2

Madame [D] [R] [Adresse 5] [Localité 4]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [V] et Mme [D] [R] sont propriétaires des lots n°1021, 1130 ET 1219 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 3].

Aux motifs du défaut de paiement régulier par M. [M] [V] et Mme [D] [R] des charges de copropriété afférents à leurs lots malgré plusieurs lettres de relances et de mise en demeure de payer la dernière en date du 22 septembre 2023 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS SOPREGI a, par acte en date du 22 janvier 2024, valant conclusions et auquel il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, fait assigner devant la présente juridiction M. [M] [V] et Mme [D] [R]. Au visa des articles 10 et 10-1de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 54 du code de procédure civile , il demande au tribunal de : -condamner les défendeurs à lui payer les sommes de : - 13.546,68 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés arrêtés au 21 novembre 2023 avec intérêt taux légal à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire, -la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, -condamner les défendeurs aux entiers dépens.

M. [M] [V] et Mme [D] [R], n’ont pas constitué avocat. Domiciliés à [Localité 4] ils ont été régulièrement assignés conformément aux dispositions des articles 683 et 688 du code de procédure civile et 18-3 de la convention du 27 septembre 1986 de coopération judicaire en matière civile, y compris le statut personnel, commerciale sociale et administrative conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de [Localité 4] publié par décret n° 92-808 du 19 août 1992 ; les justificatifs de l’envoi par le commissaire de justice de l’assignation directement aux défendeurs à leur adresse sur [Localité 4] par courrier avec accusé de réception étant joints au dossier du requérant.

L'ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2024.

MOTIVATION

1- sur l’impayé de charges et frais de copropriété

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser, à compter du 1er janvier 2017, au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge .

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote part de charges. Le co-propriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées .

L’article 10-1 de la même loi met également à la charge du copropriétaire concerné les frais nécessaires d