1ère CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2024 — 24/06244
Texte intégral
N° RG 24/06244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLNN PREMIERE CHAMBRE CIVILE
72A
N° RG 24/06244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLNN
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.D.C. LES JARDINS DES CHARTRONS
C/
[O] [I]
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DES CHARTRONS Dont le siège social est [Adresse 1] Représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES [Adresse 2]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I] [Adresse 3] [Localité 4]
Défaillant
N° RG 24/06244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLNN
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I] est propriétaire des lots n° 371 et 390 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé LES JARDINS DES CHARTRONS sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Aux motifs du défaut de paiement par M. [O] [I] des charges et travaux de copropriété afférents à ses lots depuis décembre 2020 malgré une première condamnation judiciaire pour des impayés antérieurs et une mise en demeure de payer du 26 janvier 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DES CHARTRONS représenté par son syndic, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES a, par acte en date du 23 juillet 2024, valant conclusions et auquel il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, fait assigner devant la présente juridiction M. [O] [I]. Au visa des articles 10 et 10-1de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du code civil, il demande au tribunal de : -condamner le défendeur à lui payer les sommes de : - 10.156,40 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés suivant décompte en date du 9 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 dont il sera ordonné la capitalisaiton annuelle à compter de cette date, -la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée -la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le défendeur aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, le droit de plaidoirie et tous frais d’exécution, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
M. [O] [I] n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2024.
MOTIVATION
1- sur l’impayé de charges et travaux de copropriété
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser, à compter du 1er janvier 2017, au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge .
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote part de charges. Le co-propriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées .
L’article 10-1 de la même loi met également à la charge du copropriétaire concerné les frais nécessaires de relance et de recouvrement engagés par le syndicat pour recouvrer les charges impayées .
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Pour justifier de sa créance le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence LES JARDINS DES CHARTRONS produit à l'appui de sa demande : -le relevé de propriété, -le contrat de syndic, -le jugement du Pôle de Protection et Proximit