1ère CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2024 — 23/06355
Texte intégral
N° RG 23/06355 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4PV PREMIERE CHAMBRE CIVILE
REOUVERTURE DES DEBATS
RME
28A
N° RG 23/06355 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4PV
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[W] [E]
C/
[L] [E], [I] [E]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Amandine ALVES la SELARL PICOTIN AVOCATS la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4]
Représentée par Maître Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-24322-2023-000585 du 29 mars 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [U] [E] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 6]
N° RG 23/06355 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4PV
Représenté par Maître Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [I] [V] [E] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 8]
Représentée par Maître Amandine ALVES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [K] veuve [E] est décédée le [Date décès 9] 2021 à [Localité 12] (33) laissant pour lui succéder ses 3 enfants : Mme [W] [E], M. [L] [E] et Mme [I] [E].
Le 22 juillet 2010 Mme [H] [K] avait souscrit une assurance vie auprès du [13], désignant comme bénéficiaires à hauteur de la moitié chacun , M. [L] [E] et Mme [I] [E].
Puis le 9 août 2018 elle avait établi un testament olographe instituant pour légataires de la quotité disponible des biens meubles et immeubles existant au jour de son décès, à concurrence de la moitié chacun ces deux mêmes enfants.
A son décès son patrimoine se composait à l’actif de liquidités d’un montant de 23.342 euros et au passif des frais funéraires d’un montant de 1.500 euros.
Considérant manifestement excessives les primes versées par Mme [H] [K] sur l’assurance vie souscrite auprès du [13] après communication par ce dernier de l’historique des versements en exécution d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 9 juin 2022, Mme [W] [E] a par actes distincts en date des 2 et 12 juin 2023 assigné M. [L] [E] et Mme [I] [E] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession et rapporter à la succession les primes excessives.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, Mme [W] [E] demande au tribunal au visa des articles 815, 843 et 920 du code civil et L 132-13 du code des assurances de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [K] veuve [E], -désigner un notaire pour y procéder, -désigner un juge commissaire, -juger qu’il conviendra de rapporter à l’actif successoral de Mme [H] [K] veuve [E], la somme de 160.000 euros correspondant aux primes excessives et qui dépassent la quotité disponible, versées sur le contrat d’assurance vie souscrit auprès du [11] n° [Numéro identifiant 2] -juger qu’il conviendra de tenir compte de ces sommes dans le calcul de la réserve héréditaire de chacun des héritiers, -condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991, -débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, -juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2024, M. [L] [E] entend, sur le fondement des articles 843 et 920 du code civil ainsi que L 132-12 et L 132-13 du code des assurances : -débouter Mme [W] [E] de l’ensemble de ses prétentions, -condamner Mme [W] [E] à lui payer la somme de 2.413 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Selon conclusions notifiées le 7 novembre 2023, Mme [I] [E] demande quant à elle au tribunal de : -débouter Mme [W] [E] de ses demandes, -condamner Mme [W] [E] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [W] [E] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Amandine ALVES, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civie.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé