5ème CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2024 — 18/02473

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG : N° RG 18/02473 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R7QB 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

30C

N° RG : N° RG 18/02473 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R7QB

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

Société IED [Localité 5]

C/

Société BEAUTY SUCCESS

Grosses délivrées le

à Avocats : Me Dominique COHEN-TRUMER la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA Me David LUSTMAN

N° RG : N° RG 18/02473 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R7QB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Pascale BUSATO Greffier lors des débats Isabelle SANCHEZ Greffier, lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Octobre 2024, tenue en double rapporteurs avec l’accord des parties Délibéré au 05 Décembre 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE :

Société IED [Localité 5] [Adresse 4] C/ [H] [K] [Localité 3]

représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Société NOVIE, venant aux droits de la Société BEAUTY SUCCESS [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me David LUSTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mars 2002, la société GENERALE D’EQUIPEMENT, aux droits de laquelle vient la SCI IED [Localité 5], et la société PARFUMERIE NICOLE GEORGES, aux droits de laquelle vient la SAS BEAUTY SUCCESS devenue société NOVI, ont conclu un bail commercial, à effet au 1er avril 2002 pour une durée de 12 ans, soit une fin de bail au 31 mars 2014. Le bail portait sur un local situé dans le centre commercial AUCHAN à [Localité 5] (N° 32 et 33, superficie de 120m2), en vue de l’exploitation d’une activité de vente d’article de parfumerie, cosmétique, institut de beauté. Le loyer annuel était fixé à 31 099 euros, hors taxes et hors charges (HT/HC).

Par acte du 15 novembre 2023, le bailleur a délivré un congé pour le 30 juin 2014, comportant une offre de renouvellement du bail pour une durée de 12 ans, moyennant fixation d’un loyer de renouvellement de 66.000€ HT/HC.

Par jugement du 6 décembre 2017, le juge des loyers commerciaux, saisi par le bailleur aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé pour une durée de 12 ans à compter du 1er juillet 2014 à la somme de 66.000 euros, s’est déclaré incompétent au profit de la 5ème chambre civile de ce tribunal pour connaitre de l’entier litige, en raison des contestations relatives à la qualité de bailleur de la SCI IED [Localité 5] et de la durée du bail renouvelé.

Par jugement mixte du 30 janvier 2020, cette chambre a :

déclaré recevable la demande de la SCI IED [Localité 5] en qualité de bailleur,fixé la durée du bail renouvelé à effet du 1er juillet 2014 à 9 années en raison de l’absence de clause du bail expiré prévoyant la durée de renouvellement de même durée que le bail initial,Avant-dire droit sur la valeur du bail renouvelé à la valeur locative en raison de la durée initiale du bail supérieure à 12 ans, ordonné une expertise, confiée à monsieur [X].Par ordonnance du 16 juin 2020, le magistrat chargé du contrôle des expertises a ordonné le remplacement de monsieur [X] et désigné monsieur [G], qui a déposé son rapport d’expertise le 18 juillet 2022. L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023. Celle-ci a été révoquée sur demande des parties en raison des conclusions notifiées le 1er décembre 2023 par la société NOVI. A l’audience du 21 décembre 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état à la demande des parties. Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2024, la SCI IED [Localité 5] demande au tribunal de: déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de la société NOVI tendant à voir appliquer le lissage du loyer de renouvellement prévu à l’article L. 144-34 du code de commerce débouter la société NOVI de l’intégralité de ses demandes fixer le loyer de renouvellement au 1er juillet 2014 à la somme annuelle HT et HC de :A titre principal : 76.175 eurosA titre subsidiaire : 74.513 eurosA titre infiniment subsidiaire : 66.000 eurosEncore plus subsidiairement : 64.560 eurosjuger que le différentiel en résultant portera intérêt a