5ème CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2024 — 22/00596

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG : N° RG 22/00596 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHO6 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

30Z

N° RG : N° RG 22/00596 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHO6

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[F] [R], [P] [R]

C/

S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS

Grosses délivrées le

à Avocats : la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES la SELARL DGD AVOCATS la SCP VIOLANTE - RAYNAL VIOLANTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Président Monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président

Pascale BUSATO Greffier, lors des débats Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Octobre 2024, tenue en double rapporteurs avec l’accord des parties Délibéré au 05 Décembre 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [R] né le 05 Septembre 1950 à [Localité 8] (16) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARENTE, avocats plaidant

Madame [P] [R] née le 26 Juin 1948 à [Localité 7] (16) de nationalité Française [Adresse 2] N° RG : N° RG 22/00596 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHO6

[Localité 1]

représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARENTE, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 402 966 394 [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Gilles VIOLANTE de la SCP VIOLANTE - RAYNAL VIOLANTE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant

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FAITS ET PROCEDURE Par « contrat de mise à disposition » du 20 octobre 1999, monsieur et madame [R] [F] et [P] ont consenti à la société MER ET GOLF LOISIRS un bail commercial portant sur un logement situé dans une résidence de Tourisme « Le Trianon » à [Localité 6]. Le bail, dont le terme était fixé au 31 octobre 2009, s’est renouvelé par tacite reconduction. Ce contrat met notamment à la charge du preneur l’obligation d’entretenir les lieux et le mobilier en bon état de réparation locatives et d’entretien pendant le cours du bail, l’interdiction de faire des changements de distribution ou modification sans l’accord préalable du bailleur, sauf celles nécessitées par son activité, et l’obligation d’acquitter les charges de copropriété habituellement à la charge des copropriétaires sauf embellissements. Estimant que l’état de leur appartement donné à bail se détériorait depuis plusieurs années et reprochant à l’exploitant de ne pas s’acquitter des charges de copropriété qui lui incombent en vertu du contrat de mise à disposition, monsieur et madame [R] lui ont adressé une mise en demeure suivie d’un congé avec refus de renouvellement, sans offre d’indemnité d’éviction signifié le 11 octobre 2021, avec effet au 30 juin 2022. Par acte extrajudiciaire délivré le 24 janvier 2022, monsieur et madame [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux. L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, monsieur et madame [R] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-8 et L. 145-17 du code de commerce, de : juger valable le congé délivré le 11 octobre 2021,juger qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’éviction,ordonner l’expulsion de la société MER ET GOLF de l’appartement 116 de la résidence Le Trianon,les autoriser en tant que de besoin à évacuer tous les objets mobiliers se trouvant dans ledit local,fixer une indemnité d’occupation de 350 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux,condamner la société Mer et Golf Loisirs à supporter les dépens et à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la société Mer et Golf Loisirs a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle n’a pas rempli son obligation de paiement des charges de copropriété puisqu’au 19 mars 2021, le montant des impayés s’élevait à la somme de 11 883,05 euros et que les choses ne se sont pas améliorées après la mise en demeure puisqu’au 4 septembre 2021, le solde débiteur était de 12 695 euros. En outre, selon les informations communiquées par le syndic, les impayés s’élevaient à 15 648 euros au 17 juin 2022. Ils soulignent le bienfondé du congé dès lors que la situation n’était pas régularisée à la date de sa délivrance et qu’à supposer que la régularisation ait ét