Chambre 03 cab 02, 5 décembre 2024 — 23/01758

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 03 cab 02

Texte intégral

/12 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4E5 COPIE EXECUTOIRE

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Demandeur

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Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 05 décembre 2024

N° RG 23/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4E5

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [P] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (ALGÉRIE)

représenté par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Madame [E] [V] épouse [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (ALGERIE)

représentée par Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 juin 2024

DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [P], de nationalité française et algérienne, et Madame [E] [V], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (ALGERIE), sans contrat préalable.

L'acte a été transcrit le 9 juillet 2018.

De leur union est issu une enfant : [K], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8].

Par acte d'huissier signifié le 1er août 2023 à étude, Monsieur [I] [P] a fait assigner Madame [E] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [E] [V], régulièrement assignée à étude, a constitué avocat le 04 octobre 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 novembre 2023, le juge de la mise en état a dit la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes. Statuant sur mesures provisoires, il a notamment : constaté la résidence séparée des époux,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (location),vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit à la consommation [7] seront prises en charge à titre provisoire par l’époux,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel et dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant selon des modalités classiques,fixé à 150 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 08 janvier 2024. Monsieur [I] [P] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 janvier 2024, aux termes desquelles il demande de voir : prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :o dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire, o fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine de la présente juridiction, fixer les mesures accessoires au divorce relatives à [K] comme suit :o dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents o fixer la résidence de [K] au domicile de la mère o accorder au père des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront, sauf meilleur accord, de la manière suivante : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, o fixer le montant de la pension alimentaire due au titre de l’entretien et de l’éducation de [K] à la somme de 150 €/mois, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Madame [E] [V] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 février 2024, aux termes desquelles elle demande de voir : prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 23 juillet 2022,constater l’exercice conjoint de plein droit de l’autorité parentale sur [K],fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,fixer un droit de visite et d'hébergement classique du père,dire que les dépens seront partagés par moitié. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du cod