Chambre 03 cab 02, 5 décembre 2024 — 23/01419

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 03 cab 02

Texte intégral

/9 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01419 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WQVR COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

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Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 05 décembre 2024

N° RG 23/01419 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WQVR

DEMANDEUR :

Madame [X] [V] épouse [E] [Adresse 6] [Localité 5], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (MAROC)

représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6134 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (MAROC)

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 juin 2024

DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE    Monsieur [W] [E] et Madame [X] [V], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 au consulat du Maroc à [Localité 8].

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par acte d'huissier signifié le 19 octobre 2022 à l'étude d'huissier, Madame [X] [V] a fait assigner Monsieur [W] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [W] [E] a constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a dit les juridictions françaises compétentes, la loi marocaine applicable au divorce et, statuant à titre provisoire, a : constaté la résidence séparée des époux;fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 6] à [Localité 8] à l’épouse, s’agissant d’un bien en location, à charge pour elle d'en régler le loyer et les charges ;débouté Madame [X] [V] de sa demande de pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;dit que, sauf précision contraire dans les paragraphes précédents, les mesures provisoires prendront effet au jour de la notification de la présente ordonnance ;débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,réservé les dépens,renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur, notamment sur le fondement du divorce.  Madame [X] [V] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, aux termes desquelles elle sollicite du juge aux affaires familiales de : - la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 101 du code de la famille marocain, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, - dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 101 du code de la famille marocain, soit 54 130 mad, - condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 450 euros au titre de la pension de retraite du délai de viduité, soit la somme de 4870,80 mad, - condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 20 000 euros en capital, à verser lorsque le jugement de divorce sera définitif, au titre de l’article 84 du code de la famille marocain, soit la somme de 216 510 mad, - débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - statuer ce que de droit sur les dépens.   Monsieur [W] [E] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, aux termes desquelles il sollicite du juge aux affaires familiales de : - débouter Madame [X] [V] de ses demandes, - prononcer le divorce des époux pour discorde conformément aux dispositions des articles 94 à 97 du code la famille marocain, - A titre subsidiaire, débouter Madame [V] de ses demandes au titre du don de consolation, des dommages et intérêts et de la viduité, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

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