Chambre 03 cab 02, 5 décembre 2024 — 22/06868

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 03 cab 02

Texte intégral

/19 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06868 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPKV COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

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Demandeur

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Défendeur

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Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 05 décembre 2024

N° RG 22/06868 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPKV

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [T] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 12], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], [Localité 13] (MAROC)

représenté par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Madame [W] [M] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 9], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (NORD)

représentée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 juin 2024

DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE   Monsieur [J] [T], de nationalité française et marocaine, et Madame [W] [M], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 14] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

De leur union est issue une enfant, [P] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12].

Par acte d'huissier signifié le 28 octobre 2022 à personne, Monsieur [J] [T] a fait assigner Madame [W] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [W] [M] a constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2023, le juge de la mise en état a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment : constaté la résidence séparée des époux ;fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 8], à l’épouse, s’agissant d’un bien en location, à charge pour elle d'en régler seule le loyer et les charges, et ce rétroactivement à compter de la délivrance de l'assignation ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque Volkswagen à l’époux, Monsieur [J] [T], et la jouissance du véhicule de marque Clio IV à l’épouse, Madame [W] [M], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;fixé la pension alimentaire due par Monsieur [J] [T] à Madame [W] [M] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 200 euros (deux cents euros), pension payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de Madame [W] [M] et sans frais pour elle ; Concernant l'enfant mineur

constaté que l’autorité parentale sur [P] est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;vu l’accord des parties, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard d'[P] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : en période scolaire :les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,les milieux de semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures, en période de petites vacances scolaires :la première moitié les années paires,la seconde moitié les années impaires, en période de grandes vacances scolaires :les années paires : les semaines 1,2,5 et 6 des vacances,les années impaires : les semaines 3,4,7 et 8 des vacances,dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18 heures et la mère l’aura pour la fête des mères dès le samedi 18 heures ; fixé à la somme de 200 euros (deux cents euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [J] [T] à Madame [W] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [P] et en tant que de besoin, l’y a condamné ,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [P], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [M],réservé les dépens,renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2023 devant le juge de la mise en état du cabinet 2 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.  Monsieur [J] [T] s’est prévalu de conclu