Chambre 03 cab 02, 5 décembre 2024 — 22/04323
Texte intégral
/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04323 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGG5 COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 05 décembre 2024
N° RG 22/04323 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGG5
DEMANDEUR :
Madame [I] [H] épouse [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (ALGERIE)
représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1797 du 01/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [L], de nationalité française, et Madame [I] [H], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 7] (ALGERIE).
L'acte a été transcrit le 20 mars 2008.
De leur union est issu [B] [L], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 8].
Par acte d'huissier signifié le 27 juin 2022 selon les modalités de l'article 659 de procédure civile, Madame [I] [H] a fait assigner Monsieur [J] [L] en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 octobre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 10 février 2023.
Monsieur [J] [L], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a dit le juge français compétent et la loi française applicable. Statuant à titre provisoire, il a : constaté la résidence séparée des époux,débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle d’[B] au domicile maternel avec, au profit du père, un droit de visite et d'hébergement s’exerçant selon des modalités classiques,fixé à 150 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 02 mai 2023. Madame [I] [H] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par exploit d’huissier du 25 avril 2024, remis au domicile de l’époux défendeur, aux termes desquelles elle demande de voir : prononcer la séparation de corps sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la résidence de l’enfant à son domicile,accorder au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires,fixer à 150 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant,fixer à 150 € par mois de la contribution de Monsieur [J] [L] au titre du devoir de secours,dire n’y avoir lieu à liquidation de la communauté,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 03 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 03 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation délivrée le 27 juin 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicab