Chambre 03 cab 02, 5 décembre 2024 — 23/05539
Texte intégral
/17 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/05539 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEFU COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 05 décembre 2024
N° RG 23/05539 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEFU
DEMANDEUR :
Madame [J] [V] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 8], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (ALGERIE)
représentée par Me Catherine DEGANDT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005941 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [T] [Adresse 3] [Localité 8], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (ALGERIE)
représenté par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] et Madame [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 12] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
L'acte a été transcrit le 1er août 2017.
De leur union sont issus quatre enfants : [K], né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 10] (ALGERIE),[R], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 8] (NORD),[L], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 8] (NORD), [X] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 8] (NORD). Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2023 à étude, Madame [J] [V] a fait assigner Monsieur [Y] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 février 2024, le juge de la mise en état a dit la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes et, statuant à titre provisoire a notamment : constaté que les époux résident toujours ensemble ;débouté Madame [J] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 3] [Localité 8] à l’épouse, s’agissant d’un bien en location, à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des frais afférents (impositions, charges locatives, assurance, charges d’occupation) ;vu l’accord des parties, accordé à l’époux un délai de 3 mois pour quitter les lieux et ce à compter de la date de notification de l'ordonnance ;constaté que l’autorité parentale sur [R], [L] et [X] est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;vu l'accord des parties, constaté le rattachement fiscal des enfants à la charge principale de la mère,vu l’accord des parties, dit que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants mineurs communs, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :tant que Monsieur [Y] [T] résidera chez sa sœur :pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède où qui suit ;pendant les vacances scolaires : les années impaires, la première moitié des vacances scolaires, et les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires ;lorsque Monsieur [Y] [T] disposera de son propre logement la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires (hors Noël) : les semaines paires chez le père du vendredi sortie des classes au vendredi entrée des classes,pendant les vacances de Noël et les vacances estivales : les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires, les années impaires, la première moitié des vacances scolaires,à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l'enfant et le reconduire à sa résidence,vu l’accord des parties, fixé à la somme de 125 euros pa