Pôle social, 3 décembre 2024 — 24/01084
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01084 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01084 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZI
DEMANDERESSE :
[10] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [X] [K] [Adresse 1] [Localité 3] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 3 mai 2024, expédié le 6 mai 2024, Mme [X] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044529776 établie le 18 avril 2024 par le Directeur de l'[8] ([9]) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 22 avril 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 2 444 euros - 2 344 euros de cotisations et contributions et 100 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
- premier trimestre 2020, - quatrième trimestre 2020, - premier trimestre 2021, - mars 2022, - avril 2022, - mai 2022, - juin 2022, - juillet 2022, - août 2022, - septembre 2022, - octobre 2022, - décembre 2022, - régularisation année 2022, - février 2023, - mars 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024. *** À cette audience, l'URSSAF [5] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- débouter Mme [X] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- valider la contrainte pour une somme ramenée à 648 euros, dont 637 euros de cotisations et 11 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires,
- condamner Mme [X] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,48 euros. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose qu'elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve de l'envoi des mises en demeure du 21 novembre 2022, du 2 juin 2023 et du 26 octobre 2023 et déclare renoncer au recouvrement des sommes visées par ces mises en demeure. L'URSSAF précise que les paiements effectués par Mme [X] [K] reviennent comme étant impayés, ce qui ne permet pas de solder la créance de la cotisante. Enfin, l'URSSAF indique que le paiement des cotisations et contributions sont d'ordre public, de sorte qu'il n'est pas possible d'annuler la créance. Cependant, elle entend préciser que Mme [X] [K] peut formuler une demande d'échéancier devant ses services. Mme [X] [K] demande oralement des délais de paiement. Au soutien de ses demandes elle indique avoir formulé une demande d'échéancier auprès du commissaire de justice et que celui-ci a refusé cet échéancier. Elle entend réitérer cette demande au cours de l'audience. Elle indique ne pas contester la nature et le montant des sommes réclamées par l'URSSAF. À l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.