Pôle social, 3 décembre 2024 — 24/01065

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01065 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKWN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01065 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKWN

DEMANDERESSE :

[9] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [X] [I] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 06 mai 2024, M. [X] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44555539 délivrée le 18 avril 2024 par le Directeur de l'[7] (ci-après : l'URSSAF) et signifiée le 22 avril 2024 pour un montant de 2597 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la période suivante : régularisation 2020, décembre 2020, janvier à août 2021, octobre et décembre 2022 et des mois de janvier et février 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de :

-déclarer recevable en la forme le recours de M. [X] [I] et au fond, l'en débouter ;

-déclarer forclos le recours de M. [X] [I] ;

-valider la contrainte n° 44555539 signifiée le 22 avril 2024 en son montant total recalculé s'élevant à la somme de 2257 euros dont 2237 euros de cotisations et 20 euros de majorations de retard ;

-condamner M. [X] [I] à lui payer cette somme ;

-condamner, à titre reconventionnel, M. [X] [I] au paiement de la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;

-rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire.

L'URSSAF indique que M. [X] [I] était valablement affilié du 5 février 2018 au 28 février 2023, date de la liquidation de la société [5] dont il était le gérant, si bien qu'il était tenu au paiement de cotisations et contributions sur toute cette période, y compris en l'absence d'activité de cette société à compter du 1er septembre 2022.

Elle ajoute que le présent recours fait référence à la contrainte n° 44555539 signifiée le 22 avril 2024, qui ne fait pas référence à la mise en demeure du 26 octobre 2023 (relative aux cotisations de juillet et août 2023), mais seulement aux mises en demeure du 23 février 2023, du 5 avril 2023 et du 15 mai 2023.

Elle ajoute renoncer à son recours s'agissant des mises en demeure du 5 avril 2023 et du 12 mai 2023, qu'elle n'a pas envoyées par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte qu'elle ne se fonde désormais que sur la mise en demeure du 23 février 2023, qui indique la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période contestée, ces trois conditions étant également remplies par la contrainte qui fait expressément référence à la mise en demeure du 23 février 2023. M. [X] [I], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 17 juillet 2024, demande au tribunal de rejeter la demande de l'URSSAF, ajoutant qu'il a arrêté son activité le 28 février 2023 en raison d'une liquidation judiciaire et qu'il ne comprend pas les montants qui lui sont réclamés. L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS

- Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de