Chambre 03 cab 02, 5 décembre 2024 — 19/02506
Texte intégral
/18 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02506 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TOOZ COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 05 décembre 2024
N° RG 19/02506 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TOOZ
DEMANDEUR :
Madame [K], [P], [G] [N] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 8], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (NORD)
représentée par Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [T] [A] [I] domicilié : chez [U] [I] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (NORD)
représenté par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [N] et Monsieur [Z] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11]. Un contrat de mariage a été signé le 28 avril 2005, par-devant Maître [J] [R], Notaire à [Localité 12] afin que soit adopté le régime de la séparation de biens. De cette union sont issus deux enfants : - [M] [I], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 13], majeur ; - [V] [I], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12]. Par ordonnance de non conciliation en date du 21 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a, sur requête présentée par Madame [K] [N], constaté l'acceptation du principe de la rupture du mariage par les deux époux et statué sur les mesures provisoires en ce sens :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à titre gratuit à hauteur de 300 euros par mois, et à titre onéreux pour le reliquat, – attribué à l'épouse la jouissance du mobilier meublant, – ordonné la prise en charge par Monsieur [I] du paiement de l'intégralité des mensualités du prêt immobilier, contre créance au moment de la liquidation, – attribué la jouissance du véhicule Renault Capture à Madame [N], en lui laissant à charge, le paiement du prêt automobile y afférent ; – ordonné la prise en charge par Monsieur [I], du paiement des échéances des cinq crédits à la consommation ; – fixé à la somme de 150 € par mois, le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [I] à Madame [N] au titre du devoir de secours ; – constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; – fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; – fixé un droit de visite et d'hébergement accordé au père, de la manière suivante : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir, sortie des classes, au dimanche 18 heures ;durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;– fixé à 400 € par mois et par enfant, la contribution du père à l’entretien des enfants, soit 800 € au total.
Par acte d'huissier délivré le 9 décembre 2021, Madame [K] [N] a fait assigner Monsieur [Z] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce. Monsieur [Z] [I] a constitué avocat. Par conclusions du 15 juin 2022 Monsieur [Z] [I] a élevé un incident. Il s'en est désisté, ce qui a été constaté par ordonnance du 1er septembre 2022. Par conclusions signifiées le 1er décembre 2022, Monsieur [Z] [I] a élevé un nouvel incident. Par ordonnance sur incident en date du 06 avril 2023, le juge de la mise en état, a :
- débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande de suppression rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et de sa demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ; - supprimé la pension alimentaire due par Monsieur [Z] [I] au titre du devoir de secours telle que fixée à la somme de 150 euros par mois par l'ordonnance de non conciliation du 21 juin 2019, et ce à compter du 1er décembre 2022 ; - dit qu'à compter du 1er décembre 2022, Madame [K] [N] bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal : – à titre gratuit en exécution du devoir de secours à hauteur de 400 euros – à titre onéreux pour le surplus ; - diminué à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros en tout, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [I] à Madame [K] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [