Pôle social, 3 décembre 2024 — 23/01455

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01455 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNBX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01455 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNBX

DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Madame [D] [I], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [U] [N] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2023, expédié le 27 juillet 2023, M. [U] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0041773914 établie le 10 juillet 2023 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 18 juillet 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 6 268 euros - 5 597 euros de cotisations et contributions et 671 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour la période suivante : régulations pour l'année 2017. Les parties ayant été régulièrement convoquées, après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024. * À cette audience, l'URSSAF [6] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

- constater que la contrainte régulièrement signifiée par acte d'huissier a acquis tous les effets d'un jugement,

- dire et juger que l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais mal fondée,

- débouter M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- valider la contrainte pour son entier montant,

- condamner M. [U] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte,

- rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Au soutien de ses prétentions l'URSSAF soutient que c'est au cotisant qui forme opposition à la contrainte d'apporter la preuve selon laquelle la contrainte est mal fondée. Elle précise que la saisine de la commission de recours amiable n'a pas pour effet de suspendre le cours de l'action en recouvrement des cotisations. Sur le fond, l'URSSAF indique que les cotisations dues pour l'année 2017 ont été recalculées à la suite de la déclaration de revenus du cotisant pour l'année 2017 et qu'il est apparu que des sommes supplémentaires étaient dues par le cotisant. Sur la prescription des cotisations, l'URSSAF tient à préciser que celles-ci n'étaient pas prescrites dans la mesure où un échéancier de paiement pour ces cotisations a été mis en place au mois de juin 2021.

M. [U] [N] demande oralement l'annulation de la contrainte litigieuse, Au soutien de ses prétentions, M. [U] [N] fait valoir que les sommes réclamées seraient prescrites dans la mesure où il a réceptionné une mise en demeure en 2023 pour des cotisations dues au titre de l'année 2017 tout en indiquant n'avoir jamais réceptionné de demandes de l'URSSAF au titre de ces cotisations. À l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au