Pôle social, 3 décembre 2024 — 23/02049

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02049 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU3Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02049 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU3Y

DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Mme [G] [B] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 24 octobre 2023, Mme [Y] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44653252 délivrée le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'[6] (ci-après : l'URSSAF) et signifiée le 16 octobre 2023 pour un montant de 5975 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois d'août à décembre 2022 et du mois de janvier 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 8 octobre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de :

- débouter Mme [Y] [B] de son recours ;

- valider la contrainte n° 44653252 signifiée le 16 octobre 2023 au titre des mois d'août à décembre 2022 et du mois de janvier 2023 en son montant total s'élevant à la somme de 5975 euros dont 5682 euros de cotisations et 293 euros de majorations de retard ;

- condamner Mme [Y] [B] à lui payer cette somme ;

- condamner, à titre reconventionnel, Mme [Y] [B] au paiement de la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;

- rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à venir. À l'appui de ses demandes, l'URSSAF soulève notamment les arguments suivants :

- Mme [Y] [B] a bien signé l'accusé de réception de la mise en demeure, contrairement à ce qu'elle a affirmé dans un premier temps.

- Conformément aux articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Cependant, ces formalités ont bien été respectées en l'espèce.

- Par ailleurs, il n'est pas exigé que la mise en demeure soit signée dès lors qu'elle précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne prévoyant aucune sanction au défaut de mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité du signataire, et Mme [Y] [B] ne démontrant aucun grief alors qu'il s'agit d'un vice de forme.

- S'il est exigé que la contrainte doit préciser la nature, le montant et la période des cotisations réclamées, ces trois éléments sont bien indiqués, la contrainte faisant en outre référence à la mise en demeure. La contrainte a bien été signée par le Directeur de L'URSSAF.

-S'agissant du montant, elle détaille ses calculs, étant précisé que Mme [Y] [B] ne propose aucun autre mode de calcul.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [Y] [B], demande au tribunal de :

- annuler la contrainte émise par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] le 12 octobre 2023,

- condamner l'URSSAF à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance.

Elle se prévaut notamment des arguments suivants :

- La mise en demeure n'est pas valable dès lors que l'identité précise du signataire n'est pas précisée comme l'exige l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

-La mise en demeure est insuffisamment précise et motivée contrairement aux exigences de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

-La contrainte est insuffisamment précise et motivée au sens de l'article L. 244-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

-L'URSSAF ne produit pas les justificatifs des bases sur lesquelles elle se fonde pour calculer les cotisations.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les