Pôle social, 3 décembre 2024 — 23/02609
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02609 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4KC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02609 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4KC
DEMANDERESSE :
[6] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Madame [F] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [D] [T] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 29 décembre 2023, Mme [D] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de former opposition à la contrainte signifiée le 13 décembre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 3044 euros pour les périodes suivantes : " régularisation 2020, année 2021 ". Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024.
Seul l'acte de signification a été produit, et non la contrainte elle-même.
À cette audience, Mme [D] [T] a déclaré se désister de son opposition.
L'URSSAF a demandé qu'il soit rappelé qu'en l'absence de toute opposition, la contrainte reprenait ses effets et sa force exécutoire. Les parties ont été informées du fait que la décision constatant le désistement d'opposition serait rendue par décision mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, Mme [D] [T] a déclaré se désister de son opposition. En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire. En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de Mme [D] [T]. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [T] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Mme [D] [T] se désiste de son opposition ; CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ; DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte du 08 décembre 2023 resteront à la charge de Mme [D] [T] ; CONDAMNE Mme [D] [T] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par la présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 CE à l’URSSAF du Nord Pas de [Localité 4] - 1 CCC à Mme [D] [T]