Pôle social, 3 décembre 2024 — 23/02361
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02361 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYPD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02361 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYPD
DEMANDERESSE :
[8] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Madame [V] [J], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [F] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée par Me FERRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 juillet 2023, Mme [F] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0042333284 délivrée le 27 juin 2023 par l'URSSAF et signifiée le 30 juin 2023 pour un montant de 14 894 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2020, de l'année 2021 et des trois premiers trimestres de l'année 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de :
-constater que la contrainte régulièrement signifiée par acte d'huissier a acquis tous les effets d'un jugement,
-déclarer recevable en la forme le recours de Mme [F] [D] et au fond, l'en débouter ;
-valider la contrainte n° 0042333284 signifiée le 30 juin 2023 pour une somme ramenée à 162 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires à intervenir,
-condamner Mme [F] [D] à lui payer cette somme ;
-condamner, à titre reconventionnel, Mme [F] [D] au paiement de la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
-rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF expose que c'est à Mme [F] [D] de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte, que si la société de Mme [F] [D] a été placée en liquidation judiciaire, la défenderesse a fait savoir tardivement, par courrier du 30 octobre 2023, qu'elle était radiée
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [F] [D], régulièrement convoquée et représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-dire que l'opposition de Mme [F] [D] est recevable et bien fondée,
-constater que l'URSSAF accepte que la créance soit réduite à 162 euros,
-donner acte à Mme [F] [D] qu'elle accepte de payer la somme de 162 euros outre la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribu