Pôle social, 3 décembre 2024 — 23/01096

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/5 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01096 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJPZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01096 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJPZ

DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [H] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : [H] WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier recommandé en date du 16 juin 2023, expédié à la même date, M. [H] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0042332929 établie le 6 juin 2023 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 8 juin 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 24 604 euros - 23 388 euros de cotisations et contributions et 1 216 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour le quatrième trimestre 2019. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024. *** À cette audience, l'URSSAF [6] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

- valider la contrainte pour une somme ramenée à 420 euros, dont 374 euros de cotisations et 46 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires,

- condamner M. [H] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,68 euros,

- rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. L'URSSAF fait valoir que M. [H] [B] est affilié en tant que travailleur indépendant et qu'il reste à ce titre tenu au paiement des cotisations et contributions. L'URSSAF indique également que la cessation d'activité d'une de ses activités a bien été prise en compte, mais le cotisant n'apporte pas la preuve que toutes ses activités ont été radiées. Sur la procédure de recouvrement, l'URSSAF indique qu'elle a bien adressé la mise en demeure visée par la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception revenu en tant que " pli avisé non réclamé " et que cet élément ne permet pas de considérer que l'URSSAF n'a pas respecté les prescriptions en matière d'envoi de mise en demeure. Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte, l'URSSAF expose que cette dernière permet au cotisant de connaître la nature et l'étendue de sa créance, et que la simple erreur sur la mention de son activité ne remet pas en cause cette connaissance. Sur ce même point, elle indique que la contrainte se rattache à la mise en demeure, ce qui suffit à prendre connaissance de la nature et de l'étendue de la créance. Sur la réalité des sommes réclamés, l'URSSAF indique avoir procédé calcul des cotisations et contributions dues par M. [H] [B] à la suite de la transmission de ses déclarations de revenus des années 2018 et 2019 dans le cadre de la présente instance. En conséquence, elle demande de valider la contrainte pour la somme actualisée ci-dessus. M. [H] [B] s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande : À titre principal, - annuler la contrainte litigieuse, À titre subsidiaire, - juger qu'il est redevable d'aucune cotisation et contribution au titre du 4ème trimestre de l'année 2019

- condamner l'[11] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [H] [B] fait valoir que la contrainte serait nulle dans la mesure où le report de la contrainte vers la mise en demeure n'est suffisant pour connaitre la nature et l'étendue de sa créance. Sur ce même point, il précise que la mention portée sur la contrainte de son nom et de celui de la société dont l'activité est radiée depuis le 31 décembre 2006 ne lui permet pas de connaitre la nature et l'étendue de sa créance. Sur la nature des sommes réclamées, M. [H] [B] confirme avoir transmis ses revenus définitifs pour les années 2018 et 2019. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organ