CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 21/00606

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 Décembre 2024

Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 10 Octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [P] [E]

N° RG 21/00606 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXCJ

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733, substitué par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2145

DÉFENDERESSE

Madame [P] [E], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [P] [E] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 29 mars 2021, Madame [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 20 mars 2021 pour un montant de 2 656,58 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018.

Aux termes de ses conclusions et des observations orales formulées à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée à titre principal pour la somme de 2 081,51 € et à titre subsidiaire pour la somme de 1 095,26 €, la condamnation de Madame [E] au paiement de l’une de ces deux sommes en deniers et quittances compte tenu de l’échéancier mis en place par la cotisante auprès du commissaire de justice en charge de la procédure de recouvrement, et renonce à sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que Madame [E], affiliée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 en qualité de répétiteur, est tenue au paiement des cotisations compte tenu de la nature indépendante de son activité et reste débitrice de cotisations forfaitaires minimales en l’absence de revenus ;

- que l’exercice d’une activité salariée ne la dispense pas du versement des cotisations restant dues ;

- que le prononcé de la liquidation d’une SARL n’a pas d’incidence sur le paiement des cotisations sociales dues à titre personnel par son gérant ;

- que la cotisation retraite de base pour l’exercice 2018 a été appelée, à titre définitif, sur la base des revenus 2018 à hauteur de 1 297 € et s’élèvent à 461 € ;

- que l’acompte à hauteur de 246,32 € versé par la cotisante au titre de la cotisation retraite de base pour l’exercice 2018 a été déduit ;

- que la cotisation retraite complémentaire pour l’exercice 2018 a été calculée selon barème classe A à hauteur de 1 315 € et a fait l’objet d’une réduction de 25 % ;

- que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale A ;

- que si le tribunal considère qu’il y a lieu à régularisation de la cotisation complémentaire 2018 sur la base du revenu 2018, le montant de la cotisation appelée en classe minimale serait réduit à néant.

Madame [P] [E], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 juin 2024, n’a pas comparu.

Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2024, elle indique ne plus contester les sommes réclamées et précise avoir trouvé un arrangement avec le groupement d’intérêt économique (GIE) de commissaires de justice [3] précisant qu’un échéancier de paiement a été mis en place dès le mois de juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’affiliation à la CIPAV de Madame [E] :

L’article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”

L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont r