Référés civils, 2 décembre 2024 — 24/01541

Accorde une provision Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01541 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSP3 AFFAIRE : [5] C/ [M] [V] épouse [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

[M] [V] épouse [H]

née le 09 Février 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 30 Septembre 2024

Notification le à : Maître [P] [B] Toque - 896,Expédition Maître [K] [C] Toque - [Adresse 2] et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 14 août 2024, [4] a fait citer Madame [M] [H], née [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, vu notamment l’article 815-6 du Code civil,

- rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 5 juin 2024 - annuler purement et simplement l’ensemble des opérations de constat qui auraient pu se dérouler sur la base de cette ordonnance rétractée et ordonner la destruction de l’ensemble des données qui auraient pu être collectées - condamner la requise au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

A cet effet [4] argue de :

- une violation des dispositions des articles 145 et 875 du Code de procédure civile - l'absence de justification d'une dispense de débat contradictoire - un manquement de loyauté dans le cadre de la présentation de la requête - une atteinte au principe de proportionnalité de la mesure de constat ordonnée et de l'atteinte aux principes généraux du droit : atteinte au secret du droit des affaires, aux règles de confidentialité et aux règles du [6] s'agissant des clients et salariés, atteinte au secret professionnel et au secret des correspondances.

En défense Madame [M] [H], née [V] conclue au débouté de la demande et sollicite l'allocation de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile que :"S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l'ordonnance".

Que conformément à l'article 497 du code précité : "Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire".

Qu'il a déjà été jugé que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant.

Attendu en l'espèce qu'il est constant que les relations sont tendues entre [4] et son ex-salariée Madame [M] [H], née [V] ensuite de son licenciement pour son licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié selon courrier recommandé AR du 23 février 2024.

Que Madame [M] [H], née [V] souhaitant contester son licenciement et faire reconnaître des faits de harcèlement moral devant le conseil de prud'hommes de Lyon a sollicité auprès de son employeur une autorisation d'accès à sa messagerie professionnelle selon courrier du 23 janvier 2024, laquelle a été refusée. Qu'elle justifie dès lors au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, d'un motif légitime pour solliciter une mesure de constat afin de faire établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Attendu que [4] pour contester la mesure d'instruction litigieuse donnée par ordonnance sur requête du 5 juin 2024, a fait valoir tous les moyens soulevés en pareille circonstance, de manière générale, sans préciser pour chacun, quelles seraient les conséquences réellement subies sur son activité.

Qu'il n'appartient pas à la juridiction de palier cette insuffisance de preuve, laquelle incombe au sel demandeur à l'instance, de sorte que la demande de rétractation de [4] sera rejetée. Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que [4] sera condamnée à verser à Madame [M] [H], née [V] la somme de 800 € de ce chef. Que [4], à l'origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DEBOUTONS [4] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 5 juin 2024 ; CONDAMNONS [4] à verser à Madame [M] [H], née [V] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS [4] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président