CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 21/01791

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 DÉCEMBRE 2024

Justine AUBRIOT, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 3 octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 3 décembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [X] [C] C/ [6]

21/01791 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCVM

DEMANDEUR

Monsieur [X] [C] né le 18 Novembre 1991 à [Localité 12] demeurant [Adresse 1] non comparant représenté par Me Fetta BOUZERD, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[6] dont le siège social est : [Adresse 11] comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE [4], dont le siège social est sis [Adresse 8] comparante en la personne de M. [Z], muni d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[X] [C] Me Fetta BOUZERD - T 337 [6] [4] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[X] [C] Me Fetta BOUZERD - T 337 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par une requête du 13/08/2021, Monsieur [C] [X] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la [7] rejetant son recours à l'encontre d'une décision de la [6] du 24/02/2021 sur le calcul de la pension d'invalidité qui lui a été octroyée (montant brut mensuel de 816,25 €uros).

Par décision du 22/07/2022 la [5] a rectifié le montant de la pension en question pour le porter à 1.463,93 €uros bruts mensuels, puis par décision du 25/07/2022 le rabaisser à 883,14 €uros bruts mensuels.

Par courrier recommandé en date du 16/01/2023, M. [C] a alors renouvelé sa saisine du tribunal à l'encontre d'une décision du 15/09/2022 de la [7] confirmant le dernier calcul de la [5] et sa décision notifié le 27/08/2022.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 03/10/2024.

À cette date, en audience publique :

- M. [C] [X] n’a comparu, il était représenté par Me [C] Fetta.

Il demande à voir annuler les décisions de la [5] du 24/02/2021 et du 25/07/2022 et sollicite la condamnation de la caisse au paiement d'une pension d'invalidité d'un montant de 1.463,93 €uros bruts mensuels à compter du 1er/08/2020, ainsi qu'il résulte de sa décision du 22/07/2022 ayant exclu du salaire annuel moyen brut les années d'alternance de 2010 à 2015 (contrat d'apprentissage et de professionnalisation). Subsidiairement, il demande à ce que le montant mensuel de 908,41 €uros soit retenu (à savoir le dernier montant notifié par la caisse correspondant à l'exclusion des seules périodes d'apprentissage, mais avec retrait des années 2010 et 2013 présentant 3 trimestres non cotisés). Il sollicite en outre la revalorisation de la pension au 1er/08/2020, le paiement des intérêts légaux et d'un article 700.

M. [C] conteste le calcul de la pension invalidité catégorie 2 effectué par la caisse au motif que le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension invalidité n'aurait pas dû prendre en compte les rémunérations perçues à l'occasion de ses années d'alternance (apprentissage et professionnalisation confondus). Il se fonde sur la lettre ministérielle du 03/01/1961 pour soutenir que " les années " d'apprentissage quelle que soit la forme du contrat souscrit, doivent être exclues du calcul du montant de la pension d'invalidité qui lui a été accordée. Au surplus, il fait valoir que ces années ne sont pas cotisées au titre du risque invalidité, ce qui empêche leur prise en compte en application de l'article R341-4 du CSS.

Subsidiairement, il soutient que si seules les périodes d'apprentissage étaient exclues, il convient de retirer néanmoins du calcul les années 2010 et 2013 dont les revenus sont très bas et qui n'ont permis de valider qu'un trimestre (3 trimestres assimilés) et ne peuvent donc être retenues dans le calcul.

- La [6] a comparu représentée par Madame [E]. Elle demande à voir débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes.

Elle explique que, pour le calcul du montant de la pension invalidité, elle a retenu la part des salaires soumis à cotisations, ces derniers étant fournis au service invalidité par la [3] au moyen d'un document intitulé " relevé de carrière assurance invalidité ", sur les années 2010 à 2018 en excluant la période du 1er/10/2012 au 31/08/2013 qualifiée d'apprentissage. La caisse soutient que le calcul de la pension est juste au vu des éléments transmis par la [3] et que l'assuré n'a pas fourni ses