CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 21/00649
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Décembre 2024
Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [B] [M] [I]
N° RG 21/00649 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXJM
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2145
DÉFENDERESSE
Madame [B] [M] [I] née le 03 Mars 1960 à [Localité 4] (BENIN), demeurant [Adresse 1] comparante en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [B] [M] [I] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 31 mars 2021, Madame [B] [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 23 mars 2021 pour un montant de 2 137,69 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 2 137,69 € et la condamnation de Madame [M] [I] au paiement de cette somme et de celle de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que Madame [M] [I], affiliée du 1er octobre 2018 au 31 mars 2020 en qualité de conseil en communication est tenue au paiement de cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;
- que la cotisation retraite de base pour l’exercice 2019 a été appelée, à titre provisionnel puis à titre définitif sur la base du forfait minimum à hauteur de 471 € ;
- que l’adhérente ne justifie pas avoir effectué de demande de réduction au titre de la retraite complémentaire appelée en classe minimale A ;
- que la cotisation du régime invalidité décès a également été appelée en classe minimale.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 10 octobre 2024, Madame [M] [I] indique avoir cessé son activité en février 2024, avoir réalisé un chiffre d’affaire très faible et ne percevoir que le revenu de solidarité active.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’affiliation et l’obligation de cotiser du gérant de société malgré l’absence de revenus :
Dans sa version applicable au litige, l’article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”
L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”
Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
Aussi, l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale dispose que : “ En application du sixième alinéa de l’article L. 642-1 du même Code, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3 [ en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due]. En cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur n’est pas réduite au prorata de la durée d’affiliation. Le présent alinéa s’appliq