CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 18/02097
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Décembre 2024
Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière
URSSAF RHONE-ALPES C/ Société [2]
N° RG 18/02097 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4TB
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 487
DÉFENDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE) représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, substitué par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES Société [2] Me Vincent BESANCON Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Pierre-Luc NISOL, vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 30 août 2018 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 3 septembre 2018 pour un montant de 7 636,31 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois d’avril, mai et juin 2018.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 10 octobre 2024, l’[4] (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte signifiée le 3 septembre 2018 pour un montant de 348 € en majorations de retard et 441,31 € en pénalités de retard et la condamnation de la société [2] au paiement de ces sommes.
Elle expose : - qu’il n’est pas contesté qu’un versement de 6 715 € a été effectué par la cotisante le 6 septembre 2018 permettant de solder les cotisations en principal ; - qu’il n’est également pas remis en cause qu’une demande de remise des majorations et pénalités a été adressée au Directeur de l’organisme ; - que cette demande de remise a été rejetée par l’organisme au motif que les pénalités ne sont pas rémissibles en cas de non-respect de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) ; - que la juridiction est incompétente s’agissant de demande de remise des majorations et pénalités ; - que n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 5 juillet 2018, elle demande la validation de la contrainte relativement aux majorations et pénalités uniquement pour les échéances des mois d’avril, mai et juin 2018 renonçant à celle du mois de mars 2018.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2024, la société [2] conclut à l’annulation de la contrainte s’agissant des majorations faisant suite à la mise en demeure du 5 juillet 2018 ainsi qu’à la limitation des effets de la contrainte aux sommes de 348 € en majorations de retard et 441,31 € en pénalités de retard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte :
L’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2019, dispose que : “ III. - Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l’omission de salariés assimilés entraîne l’application d’une pénalité de 1,5% du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.”
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur énonce que : “Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7, R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
La société [2] a produit tardivement les déclarations, soit 29 mai 2018 pour le mois de mars 2018 dont l’échéance était fixée au 15 avril 2018 et le 6 septembre 2018 pour les mois d’avril, mai et juin 2018 dont l’échéance