CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 20/01001
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Décembre 2024
Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Décembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [K] [E]
N° RG 20/01001 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4FW
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 substitué par Me Delphine GIORGI
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 258
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [K] [E] Me Dimitri PINCENT, vestiaire : la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2020, Monsieur [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 avril 2018 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 3 mars 2020 pour un montant de 9 417,13 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2016.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée à titre principal pour un montant de 8 810,14 € et à titre subsidiaire pour la somme de 3 956,14 € et la condamnation de Monsieur [E] au paiement de l’une de ces deux sommes.
Elle demande en outre la condamnation de Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la procédure de recouvrement est régulière en ce que la mise en demeure comporte la signature scannée du directeur de la CIPAV ;
- que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard à défaut de saisine préalable du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la CIPAV ;
- que la cotisation 2016 au titre du régime de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus de N-1, appelée sur la base des revenus 2015, a été régularisée à titre définitif sur la base des revenus 2016 ;
- que restent dues des sommes au titre des régularisations des années 2014 et 2015 qui prennent en compte le bénéfice de l’ACCRE ;
- que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV et fixée selon un barème, a été appelée sur la base des revenus 2015 en classe D ;
- qu’une régularisation sur la base des revenus 2016 de cette cotisation retraite complémentaire entraînerait sa réduction à une somme ramenée à 1 214 €.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [K] [E] conclut à l’annulation de la contrainte et sollicite la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que la CIPAV ne justifie pas avoir procédé à la régularisation des cotisations 2016 sur la base de ses revenus réels ;
- que la signature scannée figurant sur la contrainte ne constitue pas une signature électronique et qu’elle ne permet pas de s’assurer de l’identité de son auteur ;
- que le montant des majorations de retard est erroné en raison de l’assiette de calcul qui ne prend pas en compte la régularisation des cotisations provisionnelles et des taux appliqués pour les cotisations de retraite complémentaire qui contreviennent aux dispositions réglementaires applicables.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de la signature scannée de la contrainte :
En application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte signifiée à Monsieur [E], datée du 16 avril 2018, comporte