CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 18/01833
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Décembre 2024
Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière
URSSAF RHONE-ALPES C/ Société [2]
N° RG 18/01833 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SWI4
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 487
DÉFENDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, substitué par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES Société [2] Me Vincent BESANCON Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Pierre-Luc NISOL, vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 3 août 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 juillet 2018 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 17 juillet 2018 pour un montant de 12 273,84 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 1er trimestre 2018.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par la société [2] le 3 août 2018, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle fait valoir que la date d’opposition à retenir est celle de l’envoi du courrier précisant que c’est la date du cachet de la poste qui fait foi.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de convoquer les parties à une audience ultérieure pour aborder le fond du litige.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2024, la société [2] conclut à la recevabilité de son opposition formée par courrier datée du 31 juillet 2018.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, que les parties soient convoquées à une audience ultérieure sur le fond du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...)”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 17 juillet 2018 expirait le 1er août 2018 à minuit.
L’opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 3 août 2018 est, en conséquence, irrecevable.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte émise le 12 juillet 2018, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de la société [2].
La société [2] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition formée par la société [2] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 12 juillet 2018 et signifiée le 17 juillet 2018 pour une somme de 12 273,84 € en cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2018, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne la société [2] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 72,88 € au titre des frais de signification ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne la socié