CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 21/00315
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 DÉCEMBRE 2024
Justine AUBRIOT, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 3 décembre 2024 par le même magistrat
Madame [D] [K] C/ [2]
21/00315 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTJJ
DEMANDERESSE
Madame [D] [K] demeurant : [Adresse 5] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[2] dont le siège social est : [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[D] [K] [2] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[2] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/02/2021, Mme [D] [K] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 04/11/2020 de la Commission de Recours Amiable rejetant son recours et confirmant le bien-fondé d'un indu de pension d'invalidité d'un montant de 7.553,15 €uros (notifié par la [2] le 04/06/2020 pour la période du 01/05/2018 au 30/04/2020).
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 03/10/2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [D] [K] n'a pas comparu ni fait parvenir d'observations particulières. Elle a été citée à l'étude de l'huissier. Elle indiquait dans sa requête initiale reconnaître son erreur d'avoir déclaré ses salaires nets et non bruts mais soutient que la caisse est fautive car même en prenant ses salaires nets, ses ressources excédaient pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de comparaison. Elle estime que la caisse aurait dû cesser de lui verser la pension d'invalidité de sorte qu'elle ne serait pas contrainte aujourd'hui de rembourser des sommes dont elle ne dispose pas, étant dans une situation financière précaire.
- La [2] a comparu représentée par Madame [P]. Elle a sollicité le rejet de la demande et la condamnation de la requérante au paiement de l'indu en deniers ou quittances, outre la citation par huissier.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement le 03/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
En l'espèce, Madame [K] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 04/11/2020.
Elle a formé un recours contentieux le 17/02/2021.
Le recours sera déclaré recevable faute de preuve de la notification de la décision de la [3].
Sur l’indu
Selon l'article L341-12 du Code de la Sécurité Sociale (en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020) : " Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat ".
Selon l'article R341-17 du Code de la sécurité sociale (version en vigueur du 01/06/2011 au 08/07/2019) : " La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [1] lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité (salaire de comparaison).
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages su