CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 19/02817
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Décembre 2024
Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [J] [S]
N° RG 19/02817 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UILQ
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] non comparant, ni représenté
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [J] [S] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Me Moussa MENIRI, vestiaire : 2203 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2019, Monsieur [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 11 septembre 2019 pour un montant de 4 985,25 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2017.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV):
- conclut au rejet des demandes adverses ;
- sollicite à titre principal la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 4 525,07 €, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale régularisée à 1 933,32 € et la condamnation de Monsieur [S] au paiement de l’une de ces deux sommes, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
- qu’elle justifie de l’envoi de la mise en demeure préalable dont l’accusé de réception a été signé, et qu’en tout état de cause il incombait à Monsieur [S] de signaler son changement d’adresse ;
- que la contrainte a été régulièrement signifiée ;
- que ni les cotisations 2017, ni l’action mise en oeuvre pour leur recouvrement ne sont prescrites au regard de la mise en demeure du 2 juillet 2018 et de la contrainte signifiée le 11 septembre 2019 ;
- que la cotisation 2017 au titre du régime retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus N-2, appelée sur la base des revenus 2015 déclarés par le cotisant à hauteur de 44 494 €, n’a pas été régularisée sur les revenus 2017 compte tenu de la cessation de son activité au 30 septembre 2017 mais a fait l’objet d’une proratisation aux 9/12ème ;
- que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV, fixée selon un barème et initialement appelée en classe B à hauteur de 2 553 € suivant revenus déclarés par l’adhérent en 2015 a fait l’objet d’une réduction de 25 % et d’une proratisation aux 9/12èmes ;
- que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale ;
- que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard à défaut de saisine du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la CIPAV ;
- que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte sont mis à la charge de l’adhérent qui n’a pas rempli son obligation de payer ses cotisations.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 5 septembre 2024, Monsieur [J] [S] sollicite :
- l’annulation de la contrainte en l’absence de justifications des sommes réclamées ;
- l’annulation des majorations de retard infondées et injustifiées ;
- la production d’un détail exhaustif justifié des cotisations ;
- la constatation de la prescription des créances ;
- l’exonération des frais injustifiés.
Il fait valoir :
- que l’URSSAF ne justifie pas du calcul des cotisations qui semble avoir été réalisé d’office ;
- que les majorations de retard ne sont pas justifiées alors qu’il n’a reçu ni appel de cotisation, ni mise en demeure ;
- que le montant des cotisations excède le pourcentage normalement applicable ;
- que les frais, pénalités et majorations ne peuvent être mis à