CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 19/02661

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 Décembre 2024

Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 10 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [W] [O]

N° RG 19/02661 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UGSW

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3] comparante en personne assistée de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2145

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Tristan PONCET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2456 substitué par Me Audrey LALLEMAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3339

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [W] [O] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Me Tristan PONCET, vestiaire : 2456 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par conclusions valant opposition déposées au greffe le 29 août 2019, Monsieur [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 19 juin 2019 pour un montant de 585,09 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2017.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [O] au-delà du délai légal de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que la signification de la contrainte est régulière dès lors que l’huissier a établi un procès-verbal de recherches infructueuses détaillant les diligences accomplies pour rechercher l’adresse de Monsieur [O].

A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte susvisée pour un montant total actualisé à 240,30 € et la condamnation de Monsieur [W] [O] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle fait valoir :

- que les cotisations sont portables et non quérables ;

- que la caisse n’a pas à émettre des appels de cotisations et que l’absence de cotisations ne constitue jamais un motif d’annulation d’une contrainte ;

- que la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue par la CIPAV est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles ;

- que la contrainte est régulière en ce qu’elle mentionne la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes concernées, permettant à Monsieur [O] d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation sans que la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte puisse avoir une réelle incidence sur la compréhension de ces dernières ;

- que la demande de remboursement d’un trop perçu est irrecevable en l’absence d’un recours préalable devant la commission de recours amiable ;

- que la cotisation 2017 au titre du régime retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus de l’année N-1, appelée sur la base des revenus 2016 déclarés par le cotisant à hauteur de 0 € pour un montant de 455 €, n’a pas donné lieu à régularisation sur les revenus 2017 en raison de l’arrêt d’activité au 30 juin 2017 ;

- qu’aucune demande n’a été formulée au titre de la retraite complémentaire, l’adhérent bénéficiant d’une réduction à 100 % ;

- que la cotisation du régime invalidité décès a été appelée en classe minimale ;

- que le montant des cotisations de retraite complémentaire serait nettement supérieur en cas de régularisation sur la base des revenus 2017 qui n’ont pas été déclarés et qui auraient dès lors fait l’objet d’une taxation d’office.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [W] [O] conclut, à titre principal, à l’annulation de la contrainte du 12 avril 2019 et de sa mise en demeure.

Il sollicite, en outre, la condamnation de l’URSSAF à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispos