CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 20/01287

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 DÉCEMBRE 2024

Justine AUBRIOT, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 3 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 décembre 2024 par le même magistrat

S.A.S. [10] C/ [6]

20/01287 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7OL

DEMANDERESSE

S.A.S. [10] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[6] dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [10] Me Gabriel RIGAL - T 1406 [6] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[6] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [K], salarié de la société [10], a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 09/09/2019.

Le certificat médical initial, établi le 09/09/2019, fait état d'une " entorse LLI genou gauche ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [V] [K] jusqu'au 13/09/2019.

Le 12/09/2019, la société [10] a établi une déclaration d'accident du travail en décrivant les circonstances de l'accident comme suit :

" Activité de la victime lors de l'accident : L'intéressé déclare qu'en se déplaçant sur la ligne tractée ; Nature de l'accident : avoir ressenti une douleur au genou ; Objet dont le contact a blessé la victime : objets habituels poste travail ; Siège des lésions : Pas de lésions. Nature des lésions : Pas de lésions ; Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : Courrier de réserves envoyé ultérieurement ".

Par courrier du 27/09/2019, la [3] (la [4]) de l'Ain a informé la société [10] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de Monsieur [V] [K] survenu le 09/09/2019.

Dès lors, le 29/11/2019, la société [10] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [8]) de la [5] en contestation de la prise en charge de l'accident de Monsieur [V] [K] compte tenu des réserves qu'elle aurait formulées.

La [8] a accusé réception du recours le 02/12/2019 et a rendu une décision implicite de rejet.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 02/07/2020, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [4] de l'Ain, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [V] [K] le 09/09/2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03/10/2024.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [10], représentée par Me RIGAL substitué par Me [E], demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de lui déclarer inopposable la décision de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [V] [K] le 09/09/2019, en l'absence d'instruction mise en œuvre par la caisse alors même qu'elle avait émis des réserves motivées par un courrier du 17/09/2019.

La société requérante fait valoir qu'il existe un faisceau d'indices démontrant que la caisse a bien réceptionné le courrier de réserves.

A l'audience, la [5] était non comparante ni représentée et sollicitait une dispense de comparution reçue par mail le 19/09/2024 et renvoyait à ses conclusions reçues le 23/08/2024.

Elle demande de constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire, et de rejeter la demande d'inopposabilité formée par l'employeur.

La caisse conteste avoir reçu le courrier de réserves envoyé par l'employeur et déclare que ce dernier n'est pas en mesure d'apporter la preuve de réception. Elle soutient donc qu'elle n'était pas tenue d'adresser à l'employeur un questionnaire ni de procéder à une enquête.

L'affaire a été mise en délibéré au 03/12/2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours de la société

La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce.

Le recours est déclaré recevable.

Sur la demande d'inopposabilité

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce dispose que :

I.- La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.

Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'ac-cident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision es