CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 20/01954

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 DÉCEMBRE 2024

Justine AUBRIOT, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 3 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 décembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [P] [X] C/ [4]

20/01954 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIMI

DEMANDEUR

Monsieur [P] [X] né le 22 Octobre 1970 à [Localité 7] (LAOS), demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES substituée par Me Farah SAMAD, avocates au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[4] dont le siège social est : [Adresse 8] comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[P] [X] la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES - T 543 [4] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[P] [X] la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES - T 543 [4] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/10/2020, Monsieur [P] [X] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable confirmant les décisions de la [4] du 29/01/200 et du 06/02/2020 lui notifiant un nouveau calcul de sa pension d'invalidité et un indu d'un montant de 11.771,52 €uros correspondant au versement à tort de la pension d'invalidité pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2019.

La [5] a finalement confirmé l'indu d'un montant de 11.097,08 €uros (solde après retenues sur prestations) le 20/01/2021.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/05/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [P] [X] a comparu représenté par son conseil Me SAMAD qui sollicite l'annulation de la décision de la [3] de recalcul de la pension et le rétablissement dans ses droits de M. [X], et à titre subsidiaire la condamnation de la [3] à rembourser les sommes prélevées en compensation et l'annulation de la dette et la condamnation au paiement de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [X] soutient que la caisse n'est pas dans les conditions d'une révision de la pension telles que prévues à l'article L341-11 du CSS puisqu'elle a commis une erreur alors qu'elle connaissait sa situation dès 2008, date à laquelle elle a procédé à sa ré-immatriculation et qu'elle n'explique pas ce retard de plus de 10 ans à prendre en compte sa situation.

Subsidiairement, il invoque l'article L355-3 du CSS pour soutenir qu'aucun remboursement ne pouvait lui être demandé en 2020 car ses ressources étaient inférieures au plafond visé par l'article.

Enfin, il prétend que la [3] a commis une négligence fautive dans l'instruction de son dossier, laquelle mérite réparation, outre l'attribution d'un article 700.

- la [4] a comparu représentée par Madame [U]. Elle sollicite le rejet du recours, la confirmation de la décision de la [3] et la condamnation au paiement de l'indu de 11.771,52 €uros. Elle expose que le montant de la pension de M. [X] a été recalculé à la suite de l'établissement d'un nouveau relevé de carrière par la [2] et qu'en prenant en compte les 10 meilleurs années de salaires conformément aux dispositions applicables, la [3] s'est rendue compte d'un trop perçu.

Elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une révision de la pension au sens strict mais de la rectification d'une erreur. Elle reconnaît que les prélèvements opérés en 2021 n'étaient pas justifiés non pas au visa de L355-3 mais en raison du recours initié par M. [X], et soutient avoir remboursé la somme de 171,26 €uros prélevée.

Enfin, elle prétend qu'elle n'a commis aucune faute et n'a été destinataire qu'en 2020 des relevés de carrière portant sur les périodes de travail manquantes jusqu'alors.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement le 03/12/2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Le recours est donc déclaré recevable.

Sur la décision de recalcul de la pension d'invalidité et l'indu qui en résulte

L'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au prés