CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 21/00625
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Décembre 2024
Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2024
jugement par défaut, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [G] [V]
N° RG 21/00625 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXHP
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [G] [V] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 26 mars 2021, Madame [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 13 mars 2021 pour un montant de 612,49 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2018 et 2019.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour son entier montant à hauteur de 612,49 € et le paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que Madame [G] [V], affiliée du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019 en qualité de conseil est tenue au paiement de cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;
- que pour l’exercice 2018, les cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité décès ont toutes étaient soldées en principal par l’adhérente qui reste uniquement redevable des majorations de retard applicables à ces trois régimes ;
- que pour l’exercice 2019, la cotisation du régime de retraite de base a été appelée à titre provisionnel et à titre définitif, sur une base forfaitaire minimale à hauteur de 471 € et qu’aucune demande n’est formulée au titre de la cotisation du régime de retraite complémentaire et de celui du régime invalidité décès, Madame [V] ayant bénéficié d’une réduction à 100 %.
Madame [G] [V], régulièrement citée à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le 11 septembre 2024 à étude, n’a pas comparu.
A l’appui de son opposition, Madame [V] conteste le paiement des cotisations afférentes à l’année 2019 considérant avoir perdu son statut de travail non-salarié (TNS) relatif à sa qualité de cogérante du fait de la dissolution anticipée de la société à effet du 31 décembre 2018. Elle indique par ailleurs que la société n’a plus enregistré de chiffre d’affaires depuis fin juin 2018. Elle s’oppose enfin aux majorations de retard relatives à l’année 2018 au motif qu’elles ont été engendrées par la perte de ses paiements par les services internes de la CIPAV.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’affiliation et l’obligation de cotiser du gérant de société :
Dans sa version applicable au litige, l’article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”
L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”
Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
Aussi, l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale dispose que : “