Référés civils, 2 décembre 2024 — 24/01368
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01368 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSAX AFFAIRE : [L] [E] C/ SNACK 24 [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E] né le 09 Mars 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SNACK 24 [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 30 Septembre 2024
Notification le à : Maître [F] [D] [Adresse 5]
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2011, Monsieur [L] [E] a consenti à la société SNACK 24, aux droits de laquelle vient la société SNACK 24 [Localité 6] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2].
Les lieux n'étant plus exploités, le bailleur a fait délivrer le 30 octobre 2019, au preneur une mise en demeure par lettre recommandée AR. Un procès-verbal de constat a été dressé le 22 novembre 2019 par Maître [V].
Par acte extra-judiciaire du 3 décembre 2019 une mise en demeure d'avoir à exploiter le fonds de commerce était signifiée à la société SNACK 24 [Localité 6].
Un nouveau contat était dressé le 8 janvier 2020 à l'expiration du délai d'un mois mettant en lumière que les lolcaux étaient toujours fermés. Monsieur [L] [E] faisait signifier à la société SNACK 24 [Localité 6] le 3 février 2020 un congé avec refus de renouvellement pour le 30 septembre 2020 en raison de la non exploitation du local. Selon exploit en date du 11 juillet 2024 Monsieur [L] [E] a assigné en référé la société SNACK 24 [Localité 6] en : * constatation de l’acquisition de l'occupation sans droit ni titre des locaux par l'effet du congé signifié le 3 février 2020 pour le 30 septembre 2020 et expulsion de la requise sous astreinte *paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux * paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en ce compris le coût du congé avec refus de renouvellement du 3 février 2020. La société SNACK 24 [Localité 6], régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION
Le congé avec refus de renouvellement signifié le 3 février 2020 pour le 30 septembre 2020 en raison de la non exploitation du local étant demeuré sans effet, il y a lieu de constater l'occupation sans droit ni titre par la société SNACK 24 [Localité 6] des locaux sis [Adresse 2] et d’ordonner en tant que de besoin à cette dernière ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux, sans qu'il soit besoin de recourir à une astreinte. La société SNACK 24 [Localité 6] est de même redevables d’une indemnité mensuelle à compter du 30 septembre 2024 (date de l'audience des plaidoiries), équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société SNACK 24 [Localité 6] à prendre en charge les dépens de l'instance en ce compris le coût du congé avec refus de renouvellement du 3 février 2020 et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Monsieur [L] [E] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du congé avec refus de renouvellement signifié le 3 février 2020 pour le 30 septembre 2020, la société SNACK 24 [Localité 6] est occupante sans droit ni titre des locaux donnés à bail par Monsieur [L] [E] ; DISONS que la société SNACK 24 [Localité 6] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; DISONS n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte de ce chef ; CONDAMNONS la société SNACK 24 [Localité 6] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS la société SNACK 24 [Localité 6] à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société SNACK 24 [Localité 6] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du congé avec refus de renouvellement du 3 février 2020.
LE GREFFIER,