CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 19/02397

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 Décembre 2024

Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 10 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière

Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 19/02397 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UD6N

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE) représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, substitué par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 487

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] URSSAF RHONE-ALPES Me Vincent BESANCON Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Pierre-Luc NISOL, vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision de rejet de remise des majorations de retard et pénalités la laissant redevable d’une somme de 2 286,15 € au titre des périodes des 1er et 2ème trimestres 2018 notifiée le 29 avril 2019 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes.

Par conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2024, la société [2] sollicite l’annulation de la décision de Monsieur le Directeur de l’URSSAF en date du 29 avril 2019, elle demande, à titre principal, qu’une remise totale des majorations et pénalités pour la période de janvier à juin 2018 d’un montant de 2 286,15 € lui soit accordée et, à titre subsidiaire, qu’une remise partielle la plus large des majorations de retard et pénalités pour la période de janvier à juin 2018 lui soit allouée.

Elle expose :

- qu’elle a toujours informé l’organisme des difficultés rencontrées ;

- qu’elle a dû reprendre les déclarations manuelles suite à des dysfonctionnements liés à la mise en place d’un nouveau logiciel au sein de la société ;

- que sa bonne foi a été reconnue par l’organisme qui lui a accordé des remises de majorations et pénalités antérieurement et postérieurement à la période litigieuse.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 2 286,15 € et la confirmation de la décision du Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 29 avril 2019.

Elle fait valoir :

- que la requérante a présenté des retards de paiements systématiques à compter de la date d’immatriculation de son compte cotisant le 15 avril 2016 ;

- que la cotisante était soumise au régime de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) depuis le décret du 21 novembre 2016 qui a généralisé ce procédé ;

- que l’organisme a accepté de prendre en compte ces déclarations sous format papier ne respectant pas le format imposé pour le premier trimestre 2018 ;

- que le directeur de l’organisme a retenu l’absence de respect des obligations légales de la société pour rejeter sa demande de remise des pénalités de retard ;

- que l’ensemble des conditions de remise s’apprécie à l’exigibilité des cotisations qui ont donné lieu à l’application des majorations de retard ;

- que l’attestation remise par la société [4] établie en décembre 2023 ne se rapporte pas à la période en cause ;

- que l’octroi de remise de majorations et pénalités de retard avant ou après ces périodes ne confère pas à la société un droit à une remise totale.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2019, dispose que :

“ III. - Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l’omission de salariés assimilés entraîne l’application d’une pénalité de 1,5% du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.”

L’artic