CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 20/00453
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Décembre 2024
Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [W] [G]
N° RG 20/00453 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UWNP
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [W] [G] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[W] [G] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 13 novembre 2019, Monsieur [W] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 29 octobre 2019 pour un montant de 448,11 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant à hauteur de 448,11 € et la condamnation de Monsieur [G] au paiement de cette somme.
Elle demande, en tout état de cause, le rejet de l’ensemble des prétentions du cotisant ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle détaille l’imputation des paiements effectués par le cotisant précisant l’affectation de ces derniers au titre des exercices 2017 et 2019 ajoutant être dans l’impossibilité de procéder à une modification de l’imputation des règlements compte tenu de l’affiliation de Monsieur [G] à la CIPAV depuis le 1er juillet 2021.
Elle expose :
- que la cotisation de retraite de base, pour l’exercice 2017, a été calculée à titre provisionnel sur la base du forfait 1ère année puis a fait l’objet d’une régularisation sur la base d’une cotisation minimale forfaitaire compte tenu des revenus nuls déclarés par le cotisant en 2017 à laquelle un acompte a été soustrait et pour l’exercice 2018 s’élève à 0 €, Monsieur [G] bénéficiant du mécanisme de la cotisation au premier euro ;
- qu’aucune demande n’est formulée au titre de la retraite complémentaire, le cotisant bénéficiant d’une réduction à 100 % pour chacun des exercices 2017/2018 ;
- que la cotisation invalidité décès, en l’absence de demande de réduction, a été appelée en classe minimale A et s’élève à 76 € pour chacun des exercices 2017/2018.
Aux termes d’observations orales formulées à l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [W] [G] conclut à l’annulation de la contrainte.
Il expose que la somme demandée le 4 septembre 2019 a été intégralement payée par chèque du 25 septembre 2019 et débitée début octobre 2019 de son compte bancaire.
Il ajoute avoir été contraint de procéder au règlement du solde des cotisations pour 2017 et 2018 par chèque compte tenu de la non-accessibilité au “prélèvement unique” seulement ouvert à l’acquittement des cotisations 2019.
Il fait valoir que la CIPAV n’a pas imputé son paiement sur le bon exercice de cotisations et que l’erreur d’affectation de l’organisme engendre une réduction de ses points de retraite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’imputabilité des versements effectués par Monsieur [G] :
En application des dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le solde éventuel des cotisations mentionné au III de l’article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant : - la cotisation d’assurance maladie maternité ; - la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ; - la cotisation d’assurance vieillesse de base ; - la cotisation mentionnée à l’article L. 635-5 ; - la cotisation mentionnée à l’article L. 635-1 ; - la cotisation d’allocations familiales ; - la contribution d’allocations familiales ; - la contribution mentionnée à l’article L. 953-1 du code du tra