CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 20/02339

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 DÉCEMBRE 2024

Justine AUBRIOT, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 3 octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 3 décembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [D] [C] C/ [3]

20/02339 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMCP

DEMANDEUR

Monsieur [D] [C] demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Merveilles SEUBERT, avocate au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2024-012254 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉFENDERESSE

[3] dont le siège social est : [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [C] Me Merveilles SEUBERT - T 826 [3] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[3] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/11/2020, Monsieur [D] [C] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 17/06/2020 de la Commission de Recours Amiable rejetant sa demande de remise totale ou partielle de sa dette correspondant à un indu d'un montant de 2.262,59 €uros (notifié par la [3] le 04/07/2019).

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 03/10/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [D] [C] a comparu assité de Me [N] qui a sollicité une remise totale ou partielle de sa dette compte tenu de sa situation financière précaire, en faisant valoir que son loyer s'élève à 388 €uros

- la [3] a comparu représentée par Madame [U]. Elle a sollicité le rejet de la demande au motif que Monsieur [C] a commis une fraude ce qui exclut qu'il bénéficie d'une remise.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement le 03/12/2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".

En l'espèce, Monsieur [C] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 17/06/2020.

Il a formé un recours contentieux le 25/11/2020. Le recours est déclaré recevable.

Sur l’indu

Selon l'article L.256-4 du Code de la Sécurité, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

En l'espèce, Monsieur [C] est titulaire d'une pension invalidité depuis le 1er/06/2014 et d'une allocation supplémentaire d'invalidité depuis le 1er /09/2014.

A la suite d'un contrôle, la [2] a découvert que M. [C] avait omis de déclarer la totalité de ses revenus (allocations chômage + salaires) générant ainsi un