CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 20/02104
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 DÉCEMBRE 2024
Justine AUBRIOT, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 3 décembre 2024 par le même magistrat
Madame [Y] [X] C/ [3]
20/02104 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJUW
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[3] dont le siège social est : [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Y] [X] [3] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/10/2020, Mme [X] [Y] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 22/07/2020 de la Commission de Recours Amiable rejetant sa demande, confirmant la suspension partielle de sa pension d'invalidité et l'indu d'un montant de 1.314,88 € (notifié par la [3] le 02/02/2017) pour les mois de juin, juillet et août 2016.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 03/10/2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [X] n'a pas comparu alors qu'elle avait sollicité un renvoi à la précédente audience du 22/05/2024 afin de fournir des pièces et justificatifs de sa situation.
- la [3] a comparu représentée par Madame [U]. Elle a sollicité le rejet de la demande et la condamnation de la requérante au paiement de l'indu en deniers ou quittances.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement le 03/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
En l'espèce, Madame [X] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 22/07/2020, notifié le 25/08/2020.
Il a formé un recours contentieux le 25/10/2020. Le recours est déclaré recevable.
Sur l’indu
Selon l'article L341-12 du Code de la Sécurité Sociale (en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020) : " Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat ".
Selon l'article R341-17 du Code de la sécurité sociale (version en vigueur du 01/06/2011 au 08/07/2019) : " La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [2] lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité (salaire de comparaison).
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6.
Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis