CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 21/00729
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Décembre 2024
Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière
CIPAV C/ Madame [O] [M] épouse [K]
N° RG 21/00729 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYEH
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [O] [M] épouse [K], demeurant [K] CONSEIL - [Adresse 1] représentée par Monsieur [R] [K], muni d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV [O] [M] épouse [K] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 7 avril 2021 reçu au greffe le 8 avril 2021, Madame [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 24 mars 2021 pour un montant de 591,87 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte pour un montant total actualisé à 584,65 € et la condamnation de Madame [K] au paiement de cette somme.
Elle demande, en tout état de cause, le rejet de l’ensemble des prétentions de la cotisante ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- qu’une demande de proratisation suite à cessation d’activité ne peut s’effectuer sur des cotisations minimales ;
- que la cotisation de retraite de base pour l’exercice 2019 a été appelée, à titre définitif, sur la base du forfait minimal à hauteur de 471 € compte tenu des revenus nuls déclarés par le cotisant en 2019 ; - qu’aucune demande n’est formulée au titre de la retraite complémentaire, le cotisant bénéficiant d’une réduction à 100 % pour l’exercice 2019 ;
- que la cotisation invalidité-décès, en l’absence de demande de réduction, a été appelée en classe minimale A et s’élève à 76 € au titre de l’exercice 2019.
Au dernier état de ses observations développées oralement à l’audience du 10 octobre 2024, Madame [O] [K], représentée par son époux muni d’un pouvoir, ne conteste plus la somme réclamée mais demande la mise en place d’un échéancier de paiement.
Elle prend acte de la règle des statuts de la CIPAV rendant impossible la proratisation sur des cotisations minimales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au