CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 18/02060
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Décembre 2024
Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière
Madame [T] [B] C/ URSSAF REGION AUVERGNE
N° RG 18/02060 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3ZL
DEMANDERESSE
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
URSSAF REGION AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, 130 substituée par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1549
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[T] [B] URSSAF REGION AUVERGNE la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Me Clovis ROUSSAT, vestiaire : 1679 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
L’Urssaf Auvergne a adressé le 15 décembre 2017 à Madame [T] [X] épouse [B] un appel de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016 pour un montant initial de 9 653 €, réduit à 8 877 € après communication de la déclaration des revenus 2016.
Après saisine de la commission de recours amiable, Madame [B] a saisi le 30 août 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, pour solliciter le dégrèvement de la cotisation en faisant valoir qu’elle n’en était pas redevable au regard des revenus perçus en 2016 par son époux.
Madame [B], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 10 octobre 2024. Son conseil a adressé le 8 octobre 2024 un courriel indiquant qu’elle se désiste de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et reprises à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame [B] au paiement de la somme de 8 877 € au titre des cotisations appelées pour l’année 2016 et d’une indemnité de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la cotisante remplit l’ensemble des conditions entraînant son assujettissement au paiement de la cotisation subsidiaire maladie, à savoir une résidence stable en France, des revenus d’activité inférieur à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, des revenus du capital supérieurs à 25 % du PASS et l’absence de perception de revenus de remplacement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cotisation subsidiaire maladie :
En application de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.”
En application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. [...]
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du livre