GNAL SEC SOC : URSSAF, 26 novembre 2024 — 24/04600
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04600 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TY2 Date du Recours : 25 octobre 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 27/08/2024 SIGNIFIEE LE02/09/2024 D'UN MONTANT DE 457 EUROS (REGUL 2020, 4EME TRIMESTRE 2020) MISE EN DEMEURE N°0101738824 DU ? N° DE SIRET : [N° SIREN/SIRET 5] Code recours : 88B
N° minute : 24/04712 DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 3] [Localité 6]
DEFENDERESSE Madame [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ (FORCLUSION) Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée. En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En l’espèce, par requête en date du 25 octobre 2024, madame [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 27 août 2024 par l’URSSAF [9] pour un montant de 457,00 € correspondant à des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre de l’année 2020. Ladite contrainte ayant été signifiée à personne le 2 septembre 2024, madame [B] [Y] avait jusqu’au 17 septembre 2024 à minuit pour former opposition. Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort. DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [B] [Y] le 25 octobre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 27 août 2024. En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée
A [Localité 10], le 26 Novembre 2024 La Présidente
Notifiée le :