JEX, 5 décembre 2024 — 24/11053
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11053 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QXY MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE Copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à Mme [F] [D] [P] Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [F] [D] [P] née le 04 Janvier 1975 à [Localité 3] (COMORES), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Monsieur [N] [L], son cousin, muni d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
L’office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, établissement public industriel et commercial, immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le n°390 328 623, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Mme [J] [H] (Chargée de gestion) munie d’un pouvoir,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail du 12 décembre 2008, Habitat Marseille Provence a consenti à Mme [F] [D] [P] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 289,37 €, outre 171,67 €, 32,55 € et 3,80 € de provisions sur charges.
Par ordonnance de référé du pôle de proximité, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 02 janvier 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 5.550,22 € au 04 avril 2024, fixé une indemnité d’occupation à 672,23 €.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 07 août 2024.
Par requête reçue le 07 octobre 2024, Mme [F] [D] [P] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 07 novembre 2024, Mme [F] [D] [P], assistée de son cousin, sollicite un délai de pour quitter les lieux.
Habitat Marseille Provence s’oppose à la demande de délai.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, s’agissant des démarches de relogement, Mme [F] [D] [P] justifie de ce qu’elle a fait une demande de logement social le 30 septembre 2024. Elle précise avoir l’intention et le désir de quitter le logement le plus rapidement possible car le 4e étage n’est pas adapté au handicap de son frère malade qu’elle héberge.
S’agissant de sa situation personnelle et familiale, elle explique que son frère a eu un AVC, qu’il est depuis handicapé et qu’il est hébergé chez elle. Elle justifie de ce que ce dernier bénéficie d’une carte d’invalidité. Elle a quatre enfants dont deux qui sont mineurs et scolarisés en 5e et en 2nd. Elle travaille comme agent d’entretien et perçoit un salaire de 1.400 € par mois.
Elle fait valoir sa bonne foi en ce que les impayés ont commencé au moment où elle a chargé l’un de ses fils d’effectuer le paiement des loyers. Elle lui remettait l’argent, mais ce dernier détournait les sommes à son profit au lieu de les remettre au bailleur. Elle affirme avoir réglé sa dette locative et payer le loyer courant.
Pourtant, Habitat Marseille Provence indique que la dette n’a fait que s’aggraver depuis le jugement d’expulsion. Il ve